Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 22 janv. 2026, n° 2406820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2024 et 29 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant cet examen, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Rochiccioli, son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, ou, à son profit, en cas de refus d’admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
son recours est recevable ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière à défaut pour la préfète du
Val-de-Marne d’avoir préalablement sollicité l’avis de la commission du titre de séjour ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’une carte de séjour temporaire valable du 3 novembre 2025 au
2 novembre 2026 a été éditée au profit de M. A…, qu’il peut retirer sous réserve de prendre un rendez-vous sur le site de la préfecture.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
18 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc, titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident, valable jusqu’au 9 octobre 2023, en a sollicité, le 13 septembre 2023, le renouvellement. Par une décision du 4 avril 2024, le préfet du Val-de-Marne a refusé cette demande. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir qu’une carte de séjour temporaire d’un an, valable du 3 novembre 2025 au 2 novembre 2026, a été éditée au profit de M. A… et que ce dernier doit prendre un rendez-vous pour la retirer, cette circonstance n’a pas eu pour effet de priver d’objet les conclusions présentées par l’intéressé, lesquelles ne tendent pas à l’annulation d’une décision portant refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire d’un an mais sont dirigées contre le refus de renouvellement de sa carte de résident. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu opposée en défense par le préfet du Val-de-Marne ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 432-3 du même code : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque:/ 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ». Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de carte de résident, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel
Pour refuser le renouvellement de la carte de résident de M. A… au motif que son comportement constitue une menace grave à l’ordre public, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été successivement condamné, le 11 octobre 2016, à une peine de trois mois d’emprisonnement à raison de faits de contrefaçon ou falsification de chèque et d’usage de chèque contrefait ou falsifié, le 19 mai 2017, à une peine de deux mois d’emprisonnement à raison de faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis en état de récidive, le 13 novembre 2017, à une amende de 500 euros pour usage illicite de stupéfiants et, enfin, le 6 novembre 2018, à une amende de 500 euros pour usage illicite de stupéfiants. Toutefois, compte tenu de l’ancienneté de ces faits à la date de la décision attaquée, de l’absence de condamnation depuis cette date ainsi que de la circonstance que M. A… est titulaire d’une carte de résident de dix ans depuis le mois d’octobre 2002, le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur d’appréciation en retenant l’existence, à la date de sa décision, d’une menace grave pour l’ordre public. Par suite, la décision de refus de renouvellement de la carte de résident de M. A… a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler la carte de résident de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il suit de là que Me Rochiccioli, son conseil, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Rochiccioli en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler la carte de résident de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de renouveler la carte de résident de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rochiccioli, conseil de M. A…, une somme de 1 200
(mille-deux-cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Rochiccioli et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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