Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 nov. 2025, n° 2503609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Cao, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 mai 2025 du proviseur du lycée Pierre Bayle de Sedan portant non-renouvellement de son contrat et du refus implicite résultant de l’absence de réponse à son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du lycée Pierre Bayle de Sedan le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où le non-renouvellement de son contrat la met en grande difficulté financière compte tenu de la baisse importante de ses ressources et des charges auxquelles elle doit faire face, notamment du fait qu’elle est mère célibataire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du fait que, d’une part, la décision attaquée du 27 mai 2025 a été prise en violation des règles procédurales applicables, et notamment les règles relatives au délai, prévues par les dispositions de l’article 45 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 dans sa version alors applicable et, d’autre part, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’intérêt du service dès lors qu’elle se fonde sur des prétendues difficultés de positionnement et d’ajustement aux adaptations attendues au détriment de la qualité du service rendu aux usagers alors qu’il ne peut lui être reproché, au vu de ses différents entretiens d’évaluation et des attestations qu’elle produit, la qualité de son service et qu’elle aurait pu rapidement prétendre à une embauche en contrat à durée indéterminée.
La requête a été communiquée au lycée Pierre Bayle de Sedan et au recteur de l’académie de Reims, qui n’ont pas produit respectivement de mémoire en défense et de mémoire en observation.
Vu :
- la requête, enregistrée le 6 octobre 2025 sous le n° 2503300, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme Delaborde, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Cao, avocat de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe oralement.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par un courrier du 13 novembre 2025, le juge des référés a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’exécution de la décision du 27 mai 2025 du proviseur du lycée Pierre Bayle de Sedan dès lors que le dernier contrat à durée déterminée conclu entre le proviseur du lycée et Mme B… étant déjà parvenu à son échéance (terme au 31 août 2025) à la date d’introduction de la requête en référé (enregistrement le 31 octobre 2025), le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un tel contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, l’instruction a été rouverte et la clôture fixée au 19 novembre 2025 à 12h00.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, Mme B… a répondu au moyen d’ordre public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée, en qualité d’assistante d’éducation, par le lycée Pierre Bayle de Sedan, par contrat du 16 septembre 2019 au 31 août 2020, contrat régulièrement renouvelé, dont le dernier a débuté le 1er septembre 2024 et prenait fin le 31 août 2025. Toutefois, par une lettre du 27 mai 2025, le proviseur de ce lycée a informé l’intéressée que son contrat ne serait pas renouvelé dans l’intérêt du service au-delà du 31 août 2025. Mme B… a alors formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, le 23 juillet 2025, auquel aucune suite n’a été donnée. Par la présente requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 mai 2025 du proviseur du lycée Pierre Bayle de Sedan ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d’échéance de ce contrat.
4. En l’espèce, il est constant que le contrat à durée déterminée conclu le 1er septembre 2024 entre Mme B… et le proviseur du lycée Pierre Bayle de Sedan a pris fin le 31 août 2025. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B… tendant à la suspension de la décision du 27 mai 2025 par laquelle le chef d’établissement a refusé le renouvellement de ce contrat étaient, dès l’introduction de cette requête, le 31 octobre 2025, dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête de l’intéressée tendant à la suspension de la décision de rejet implicite de son recours gracieux et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au lycée Pierre Bayle de Sedan.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Reims.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
A… La greffière,
Signé
DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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