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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 10 mars 2025, n° 2401297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401297 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 octobre 2024, 23 octobre 2024 et 15 janvier 2025, la commune de Bastia, représentée par Me Giudici, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert afin de déterminer l’origine et la cause des désordres qui affectent le cheminement piéton contournant la citadelle de Bastia nommé « l’Aldilonda ».
Elle soutient que :
— après avoir fait procédé à des travaux de construction d’un cheminement piéton contournant la citadelle à compter de l’année 2018 et réceptionnés avec réserve le 22 décembre 2020, des désordres affectant les garde-corps en métal ainsi que le système d’éclairage public encastré dans ces garde-corps sont apparus ;
— une mesure d’expertise est utile en vue de faire constater l’ensemble des désordres, d’en déterminer les causes ainsi que les moyens d’y remédier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la SARL Buzzo Spinelli Architecture et la SELAS Dietmar Feichtinger architectes, représentées par Me Vaccarezza, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et demandent à ce que la SAS Jalbert et associés, In Situ, soit mise en cause en sa qualité de deuxième cotraitant du groupement de maîtrise d’œuvre.
Par des mémoires en défense, enregistré les 31 octobre et 29 novembre 2024, la SAS Fusella CM, représentée par Me Poletti, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et demande à ce que la société Socofer, sous-traitant agréé en paiement direct, notamment pour la mise en œuvre de l’ensemble des garde-corps, la société Generali, en sa qualité d’assureur décennal à la date de réception du marché, et la compagnie Gan auprès de laquelle elle est assurée depuis 2023 soient mises en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la SAS Electricité Industrielle Automatisme (EIA), représentée par Me Peres, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la SAS Betem Infra, représentée par la SCP Fournier et Associés, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage, demande la mise hors de cause de la société Assurance Lloyd’s of London, de donner acte à la société Lloyd’s Insurance Company de son intervention volontaire dans la procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la SA MMA Iard et la société d’assurances mutuelles MMA Iards assurances mutuelle, représentées par Me Caporossi-Poletti, déclarent, en leur qualité d’assureur de la société Schlaich Bergermann Partner, qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la SA Allianz Iard et la SAS NGE Fondations, représentées par Me Bardon, concluent à leur mise hors de cause.
Elles soutiennent que la mesure d’expertise sollicitée n’est pas utile en tant qu’elle est dirigée à leur encontre, dès lors que leurs prestations ne sont pas susceptibles de présenter le moindre lien avec les dommages de corrosion allégués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, l’EURL SBP France, alors représentée par Me Gronen, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la société Assurance Lloyd’s of London, représentée par la SCP Fournier et Associés, demande la mise hors de cause de la société Assurance Lloyd’s of London qui n’est pas l’assureur de la société Apave et de donner acte à la société Lloyd’s Insurance Company de son intervention volontaire dans la procédure en qualité d’ancien assureur de la société Apave.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2024 et le 30 janvier 2025, la compagnie d’assurance Gan Assurance, représentée par Me Acquaviva, déclare, en sa qualité d’ancien assureur de la société Fusella, qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la société Apave infrastructures et construction France, représentée par Me Marié, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et demande la condamnation de la Compagnie d’assurances Allianz Iard, la SAS Antoniotti, la compagnie d’assurances Axa France Iard, la SAS Betem Infra, la SARL Buzzo Spinelli Architecte, la SAS Dietmar Feichtinger architectes, la SAS Electricité Industrielle Automatismes, la société Fusella CM, la compagnie d’assurances Gan, la société Generali Iard, la société In Situ – SAS Jalbert et associés, la SA Lloyd’s insurance Company, la compagnie d’assurance MAF, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS NGE Fondations, l’EURL SBP France, la compagnie d’assurance SMABTP et la SARL Socofer à la garantir indemne.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2024 et le 20 février 2025, la SARL Socofer, représentée par Me Muscatelli, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et demande à ce que la SAS CODIP soit appelée en cause et à ce que les opérations d’expertise soient rendus communes et opposables à son assureur, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la SA Axa France Iard et la société In Situ, représentées par Me Savelli, demandent, à titre principal, leur mise hors de cause.
Elles soutiennent qu’elles ne sont pas responsables des désordres affectant les garde-corps en métal ainsi que le système d’éclairage encastré dans les mêmes garde-corps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la compagnie d’assurance Generali Iard, représentée par le cabinet d’avocats Atori, demande sa mise hors de cause.
Elle soutient qu’à la date du 15 octobre 2024, elle n’assurait plus la société Fusella.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la SAS Codip, représentée par Me Rullier, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et demande à ce que l’expertise soit opposable à son assureur, la compagnie Allianz Iard.
La requête a été communiquée à la SAS Antoniotti, à la SMABTP et à la société d’assurance à forme mutuelle MAF qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Christine Castany, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Bastia demande, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert aux fins de constater les désordres qui affectent le cheminement piéton contournant la citadelle de Bastia, nommé « l’Aldilonda », à la suite des travaux de construction qu’elle a engagés, d’en déterminer l’origine, les causes, les conséquences et de proposer les solutions permettant d’y remédier.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
3. En l’état de l’instruction, la mesure d’expertise judiciaire demandée par la commune de Bastia revêt un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company et la mise hors de cause de la société Assurance Lloyd’s of London en qualité d’assureur de la SAS Betem Infra :
4. Il résulte de l’instruction que la société Lloyd’s Insurance Company est l’assureur de la SAS Betem Infra en lieu et place de la société Assurance Lloyd’s of London. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre hors de cause la société Assurance Lloyd’s of London en tant qu’assureur de la société Betem Infra et d’admettre l’intervention de la société Lloyd’s Insurance Company en tant qu’assureur de cette dernière.
Sur l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company et la mise hors de cause de la société Assurance Lloyd’s of London en qualité d’assureur de la société Apave :
5. Il résulte de l’instruction que la société Lloyd’s Insurance Company est l’assureur de la société Apave en lieu et place de la société Assurance Lloyd’s of London. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre hors de cause la société Assurance Lloyd’s of London en tant qu’assureur de la société Apave et d’admettre l’intervention de la société Lloyd’s Insurance Company en tant qu’assureur de cette dernière.
Sur les demandes de mise hors de cause :
6. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise, en qualité de sachant, toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. Par ailleurs, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties.
7. En premier lieu, d’une part, la mesure d’expertise sollicitée au contradictoire de la SAS NGE Fondations et de la société In Situ n’apparaît pas dépourvue d’utilité à leur encontre, dès lors qu’elles ont participé aux travaux publics en cause. D’autre part, la présence aux opérations d’expertise de la SA Allianz Iard et de la SA Axa France Iard, en leur qualité d’assureur d’intervenants aux travaux, n’est pas manifestement dépourvue d’utilité. Il en est de même en ce qui concerne la compagnie d’assurance Generali Iard, en sa qualité d’ancien assureur de la SAS Fusella CM. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, dès les investigations contradictoires réalisées lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, comme de demander le cas échéant l’extension des opérations à d’autres parties, en application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de mise hors de cause.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d’appel de Marseille, domicilié Le Nid, bâtiment A, 285 chemin du roc fleuri, à Aix-en-Provence (13100) est désigné avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission, convoquer et entendre les parties et tout sachant, préciser les liens contractuels unissant les parties ;
2°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis de tous les désordres en indiquant leur date d’apparition ;
3°) se prononcer sur les mesures conservatoires éventuellement nécessaires pour garantir la sécurité des usagers ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, et notamment s’ils proviennent d’une inadéquation des matériaux utilisés, d’une non-conformité des matériaux employés avec ceux qui auraient dû l’être, d’une inadéquation de la conception de l’ouvrage avec les contraintes naturelles auxquelles il est soumis, dire si les dommages sont dus à plusieurs causes, et dans cette hypothèse, fournir tous les éléments permettant d’apprécier dans quelles conditions ils sont imputables à chacune d’elles et d’évaluer les proportions relevant de chacune de ces causes ;
5°) déterminer si ces désordres sont de nature à compromettre la sécurité et la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
6°) décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres, en évaluer le coût et la durée ;
7°) fournir au tribunal, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre la commune de Bastia, la SARL Buzzo Spinelli Architecture, la SELAS Dietmar Feichtnger architectes, la SAS Fusella CM, la SAS Electricité Industrielle Automatisme, la SAS Betem Infra, la société Assurance Lloyd’s of London, la société Lloyd’s Insurance Company, la société anonyme MMA Iard, la société d’assurances mutuelles MMA Iards assurances mutuelle, la société Allianz Iard, la SAS NGE Fondations, l’EURL Schlaich Begermann Partner France, la compagnie d’assurance Gan Assurance, la société Apave infrastructures et construction France, la SARL Socofer, la SA Axa France Iard, la société In Situ, la compagnie d’assurance Generali Iard, la société Codip, la SAS Antoniotti, la SMABTP, et la société d’assurance à forme mutuelle MAF. L’expert avertira les parties quatre jours au moins à l’avance par lettre recommandée des date, heure et lieu auxquels elle procèdera aux opérations d’expertise.
Article 4 : La société Assurance Lloyd’s of London es qualité d’assureur de la société Betem Infra est mise hors de cause et l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company est admise.
Article 5 : La société Assurance Lloyd’s of London es qualité d’assureur de la société Apave est mise hors de cause et l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company est admise.
Article 6 : L’expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifiera aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance du président du tribunal.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bastia, à la SARL Buzzo Spinelli Architecture, à la SELAS Dietmar Feichtnger architectes, à la SAS Fusella CM, à la SAS Electricité Industrielle Automatisme, à la SAS Betem Infra, à la société Assurance Lloyd’s of London, à la société Lloyd’s Insurance Company, à la société anonyme MMA Iard, à la société d’assurances mutuelles MMA Iards assurances mutuelle, à la société Allianz Iard, à la SAS NGE Fondations, à l’EURL Schlaich Begermann Partner France, à la compagnie d’assurance Gan Assurance, à la société Apave infrastructures et construction France, à la SARL Socofer, à la SA Axa France Iard, à la société In Situ, à la compagnie d’assurance Generali Iard, à la société Codip, à la SAS Antoniotti, à la SMABTP, à la société d’assurance à forme mutuelle MAF et à M. A B, expert.
Fait à Bastia, le 10 mars 2025.
La juge des référés
Signé
C. CASTANY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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