Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 août 2025, n° 2403069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A B C et Mme D B C demandent au tribunal de corriger des erreurs et insuffisances dont est entaché le permis de construire modificatif n° PC 80385 22 M0001 M01 portant sur une construction sise 5 rue Janvier sur la commune d’Amiens.
Ils soutiennent que le permis de construire modificatif contient plusieurs erreurs dans la description des façades du projet et des insuffisances s’agissant de la sécurisation des ouvertures donnant sur leur propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. M. et Mme B C demandent au tribunal d’une part, de rectifier les erreurs de situation par rapport aux points cardinaux affectant, dans le dossier de présentation, la description des façades du projet de construction qui fait l’objet du permis de construire modificatif n° PC 80385 22 M0001 M01 délivré sur la parcelle voisine par le maire de
Grand-Laviers, d’autre part de modifier cette autorisation d’urbanisme afin d’améliorer la sécurité des accès à la construction. Toutefois, de telles conclusions, qui ne viennent au soutien d’aucune demande d’annulation d’une décision, ne peuvent être portées devant le juge de l’excès de pouvoir à qui il n’appartient pas de faire œuvre d’administrateur.
3. Il en résulte que la requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et D B C.
Fait à Amiens, le 29 août 2025.
Le président de la 4ème chambre
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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