Rejet 30 décembre 2024
Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 30 déc. 2024, n° 2401452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, l’association Recherche et Culture, représentée par Me Guez Guez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le maire de la commune d’Agde a prononcé la fermeture administrative de la salle de prière sise 8 rue Jean Bedos à Agde ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Agde la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’autorité administrative n’a pas pris en compte la réponse à la mise en demeure intervenue dans le délai imparti ;
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur des textes inexistants ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors que les travaux préconisés par la commission de sécurité avaient été réalisés à la date de la décision attaquée ;
- la décision de fermeture administrative est disproportionnée par rapport à l’objectif de sécurité poursuivi au regard de l’atteinte à la liberté religieuse et à la liberté d’association.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, la commune d’Agde, représentée par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guez Guez, représentant de l’association Recherche et Culture, et de Me Wattrisse, représentant de la commune d’Agde.
Deux notes en délibéré présentées par l’association Recherche et Culture ont été enregistrées le 18 novembre 2024 et le 5 décembre 2024.
Une note en délibéré présentée par la commune d’Agde a été enregistrée le 20 novembre 2024.
Par arrêté n°A_AT_2024_0076 du 25 janvier 2024, le maire de la commune d’Agde a prononcé la fermeture administrative de la salle de prière située 8, rue Jean Bedos à Agde à compter de sa notification, jusqu’à la mise en conformité de l’établissement, une visite de la commission d’arrondissement de Béziers contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur et une autorisation délivrée par arrêté municipal. Par la présente requête, l’association requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti. ». Aux termes de l’article R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution. »
Si l’association requérante soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de ses observations, il résulte des termes même de la décision attaquée que le maire de la commune d’Agde a pris connaissance des justificatifs fournis par le gérant de l’association le 15 décembre 2023 et les a pris en considération. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : […] 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; […] ».
L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application. Cet arrêté mentionne également la liste des prescriptions issues du procès-verbal du 7 juillet 2021 de la commission d’arrondissement de Béziers contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, non respectées par l’association requérante. En outre, contrairement à ce que soutient l’association, le maire de la commune a détaillé ces prescriptions et n’a pas procédé à une motivation par référence au procès-verbal. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, si l’arrêté en litige mentionne les articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l’habitation, abrogées à la date de la décision attaquée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée portant fermeture de la salle de prière dès lors qu’il est constant qu’est aussi visé l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation en vigueur et que la commune soutient avoir pu se fonder sur les dispositions des articles R. 143-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, lesquelles, par une simple modification de codification, reprennent exactement la teneur des dispositions abrogées. De sorte qu’il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale qui n’a privée l’association requérante d’aucune garantie et, par suite, d’écarter le moyen tiré du défaut de base légale de la décision.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti. ».
L’arrêté de fermeture administrative du 25 janvier 2024 en litige est fondé sur le procès-verbal de la commission d’arrondissement de Béziers contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur du 7 juillet 2021 et sur l’absence de réalisation de dix prescriptions préconisées par cette commission. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la salle de prière sise 8 rue Jean Bedos, comportaient deux dégagements pour évacuer l’étage, alors que le système d’alarme avait été mis en conformité avec les règles de sécurité, le revêtement au sol était ignifugé, les portes desservant les locaux s’ouvraient dans le sens de la sortie, les consignes de sécurité étaient affichées et le registre de sécurité était tenu à jour. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le local de l’association requérante comportait une installation électrique conforme aux normes de sécurité, les dégagements nécessaires à l’évacuation des personnes, les alarmes permettant de donner l’alerte en cas d’incendie, des portes de sortie ouvrant sur l’extérieur, un revêtement au sol ignifugé et l’affichage des consignes de sécurité tenu à jour. Le personnel de l’établissement était formé aux manœuvres de sécurité au 7 juillet 2021, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce personnel aurait changé depuis lors.
Toutefois, la première prescription porte sur la nécessité pour l’association de se rapprocher de la mairie afin de déposer un dossier permettant de vérifier la conformité de l’établissement avec les règles de sécurité comprenant un diagnostic de sécurité établi par un bureau de contrôle. Et, il est constant que l’association n’avait fait aucune démarche en ce sens à la date de l’arrêté attaqué, dès lors que le rapport de la société AC&MO se borne à constater la conformité des installations électriques aux normes de sécurité. Le non-respect de cette prescription suffisait, à elle seule, à justifier la fermeture administrative de la salle de prière, la mairie n’ayant pas été mise à même de vérifier le respect des normes de sécurité par l’association. Au demeurant, les pièces produites ne permettent pas de vérifier que la trappe de visite avait été remise en place et que le local de rangement était correctement isolé. Par suite, la seule circonstance que l’arrêté attaqué repose, pour partie seulement, sur les constats erronés, ne permet d’établir que le mesure de fermeture porte une atteinte disproportionnée à la liberté de religion et de réunion au regard de l’objectif de préservation de la sécurité des personnes poursuivi.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l’association Recherche et Culture tendant à l’annulation de la décision de fermeture administrative du 25 janvier 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Recherche et culture la somme que la commune d’Agde demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par l’association Recherche et culture soient mises à la charge de la commune d’Agde, qui n’est pas la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association Recherche et culture est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Agde présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Recherche et culture et à la commune d’Agde.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeait :
M. Souteyrand, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendue public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Le président,
A. Marcovici
E. Souteyrand
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 décembre 2024,
La greffière,
A-L. Edwige
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