Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 mars 2026, n° 2600817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. B… A…, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision 48 SI du 16 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre et la décision implicite de rejet du 18 février 2025 de son recours gracieux.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il lui est impossible d’exercer son activité professionnelle et de se déplacer à des fins personnelles, sans son titre de conduite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que la décision en litige n’a pas fait l’objet d’une notification régulière ; il a fait un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 17 et 18 octobre 2025 devant lui donner 4 points sur son permis de conduire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2600816, enregistrée le 5 mars 2026, par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision 48 SI du 16 août 2025 annulant son permis de conduire pour solde nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux
Vu :
- le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le même code dispose à son article R. 522-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code prévoit que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire et une injonction de restitution de ce permis à l’intéressé, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur a annulé son permis de conduire pour solde de points nul, M. A… soutient que la possession d’un titre de conduite est indispensable pour lui permettre de mener ses activités professionnelles et pour sa vie quotidienne dès lors qu’il réside dans une zone rurale non desservie par les transports en commun. Toutefois, le requérant n’établit pas de façon probante la nécessité de disposer d’un permis de conduire pour mener ses activités professionnelles ni même ne justifie, par les pièces produites, résider dans une zone rurale. Ainsi, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié au soutien de ses allégations, de nature à permettre d’apprécier la réalité de l’urgence qu’il allègue. Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des intérêts en présence, notamment des exigences de protection et de sécurité routière, les circonstances dont se prévaut M. A… ne permettent pas d’établir que les effets de la décision attaquée portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLET
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