Rejet 19 décembre 2024
Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 19 déc. 2024, n° 2304325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. C D, représenté par Me Rafie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 janvier 2023 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour et qu’il l’oblige à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Rafie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis 2017 et qu’il justifie d’une perspective d’insertion professionnelle en France ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a déclaré une activité en autoentrepreneur ayant débuté le 15 février 2020 puis une société par actions simplifiées unipersonnelle dont l’activité a débuté le 4 juin 2020 et a pris fin le 31 décembre 2020 et qu’il ne s’agit pas d’une seule et même entreprise ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée et que ses deux cousins, dont l’un possède la citoyenneté française, résident en France ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est tardive et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire a été produit pour M. D, par Me Chauvin Madeira, le 4 décembre 2024, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, intervenue en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative et n’a pas été communiqué.
Par une décision du 15 mars 2023 rectifiée le 7 décembre 2023, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à 55 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les observations de Me Doudard, substituant Me Chauvin Madeira, représentant M. D,
— le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né en 1989, est entré en France le 3 août 2017 muni d’un visa « étudiant », a présenté le 7 juin 2021 à la préfète du Val-de-Marne une demande de titre de séjour en qualité de commerçant et le 21 juillet 2021 une demande de titre de séjour en qualité de commerçant, une demande de passeport-talent ou un titre de séjour mention vie privée et familiale et a été convoqué le 14 février 2022 et le 20 décembre 2022 afin de compléter ses demandes de titre de séjour. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de l’arrêté en date du 3 janvier 2023 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour et qu’il l’oblige à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de M. D, ainsi que la mention de l’accord franco-algérien et des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code des relations entre le public et l’administration applicables à sa situation. Par suite, et quand bien même la préfète aurait omis de mentionner le fait que M. D souffre de dépression, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen personnel de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, si M. D soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, il n’établit pas l’insertion professionnelle dont il se prévaut en se bornant à verser au dossier deux certificats de travail attestant qu’il a travaillé comme technicien du 10 mars 2018 au 17 avril 2019 puis comme formateur du 9 septembre 2019 au 31 janvier 2020, les extraits Kbis de deux entreprises portant la même dénomination immatriculées le 20 mars 2020 et le 12 juin 2020 sans plus d’information sur leurs activités et leurs résultats, et les statuts et la publication au Journal officiel de l’association « Sports team international » dont il est président, ces derniers documents ayant été établis postérieurement à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels et que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En troisième lieu, les documents versés au dossier par M. D relatifs à la ou aux entreprises dénommées « Rys.tech », en l’absence de précisions supplémentaires, ne permettent pas d’établir que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur de fait en indiquant que la date de création de cette entreprise « resterait à justifier ».
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Les circonstances dont M. D fait état, à savoir, d’une part, la durée de sa résidence en France, de plus de cinq ans à la date de la décision attaquée et, d’autre part, la présence régulière sur le territoire français de ses deux cousins, alors qu’au demeurant il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses deux parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans, ne suffisent pas à établir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/659 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et accessible à tous, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. A B, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature afin de signer, notamment, les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, il résulte des constatations opérées aux points 2, 3 et 6 que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et qu’elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne en défense, que les conclusions présentées par M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2023 en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet du Val-de-Marne et à Me Chauvin Madeira.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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