Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2501571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 26 septembre 2025, la société Foncière Bama, représentée par Me Peyronne, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Salindres a refusé de lui délivrer un permis d’aménager modificatif ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Salindres de lui délivrer le permis d’aménager modificatif sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Salindres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus remet en cause les droits acquis du permis d’aménager initial devenu définitif alors que la demande de permis d’aménager modificatif ne modifie pas les conditions de desserte du terrain par la rue des Oliviers et n’induit aucune augmentation du nombre de logements à desservir depuis cette voie ;
- le motif tiré de ce que la rue des Oliviers qui dessert le projet ne présenterait pas les caractéristiques suffisantes au regard des exigences de la sécurité publique, de la nature et de l’importance du projet n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août et 10 septembre 2025, la commune de Salindres, représentée par Me Hiault Spitzer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Foncière Bama la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hiault Spitzer représentant la commune de Salindres.
Considérant ce qui suit :
La société Foncière Bama a obtenu, par un arrêté du maire de la commune de Salindres du 16 juillet 2020, un permis d’aménager un lotissement de quatre terrains en dix-sept lots destinés à recevoir des constructions à usage d’habitation et leurs annexes sur les parcelles cadastrées section AH n° 57 à 60, 116, 473 et 478, rue des Oliviers, classées en zone 2AUha et UB du règlement du plan local d’urbanisme (PLU). Par deux arrêtés des 3 mars 2023 et 29 avril 2024 ce permis d’aménager a été prorogé à deux reprises pour une durée d’un an, soit une fin de validité au 16 juillet 2025. Le 20 décembre 2024, la société Foncière Bama a déposé une demande de permis d’aménager modificatif portant sur le découpage foncier avec report des servitudes de « cour commune ». Par sa requête, l’intéressée demande l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Salindres a refusé de lui délivrer le permis d’aménager modificatif sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’autorité compétente peut délivrer au titulaire d’un permis d’aménager en cours de validité un permis modificatif tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée et dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Le titulaire d’un permis d’aménager tient de celui-ci des droits qui ne sauraient être affectés par les dispositions d’un plan local d’urbanisme entrées en vigueur postérieurement à sa date de délivrance lorsque celui-ci a acquis un caractère définitif et que les seules modifications sollicitées ne portent pas à la nouvelle réglementation une atteinte supplémentaire par rapport à celle résultant du permis initial. Ces droits acquis font également obstacle à que l’administration, en l’absence de tout changement de réglementation applicable, refuse de délivrer un permis modificatif au motif d’un changement dans les circonstances de fait tenant à un élément déjà autorisé par le permis initial et sans lien avec les modifications sollicitées.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le permis d’aménager modificatif sollicité par la société Foncière Bama, le maire de la commune de Salindres s’est fondé sur les dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UB 3 du règlement du PLU, en considérant que la rue des Oliviers, seule voie d’accès du lotissement, ne présentait pas, compte tenu des évolutions du territoire et des constructions depuis 2017 et l’intensification du trafic en résultant, des caractéristiques suffisantes au regard de la nature et de l’importance du projet ainsi que des exigences de sécurité publique des usagers de cette voie. Toutefois, il n’est pas contesté que le permis d’aménager initial délivré à la société Foncière Bama prévoyait déjà que le lotissement de dix-sept lots à créer soit desservi par la rue des oliviers, au sud des terrains d’assiette du projet, ni que le permis modificatif sollicité ne porte que sur la réduction du nombre de lots à créer, désormais fixés à quatorze, avec report des servitudes dites de « cour communes », une réduction du nombre de logements et la modification de la configuration de la voie interne au lotissement en découlant, sans aucune incidence sur son accès par la rue des Oliviers. Par suite, dès lors que les seules modifications envisagées n’étaient pas de nature à porter une atteinte supplémentaire aux dispositions réglementaires applicables au projet par rapport à celle résultant du permis initial et en l’absence de tout changement dans les circonstances de fait en lien avec ces modifications, le maire de la commune de Salindres ne pouvait, sans méconnaître les droits que tenait la société requérante du permis d’aménager qui lui avait été délivré le 16 juillet 2020 et devenu définitif, lui refuser, l’autorisation d’apporter au projet les modifications sollicitées.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
D’autre part, l’article UB 3.1.1 du règlement du PLU prévoit que les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. Aux termes de l’article UB 3.2.1 de ce règlement : « tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (…), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
Il ressort des pièces du dossier que la rue des Oliviers, d’une largeur d’environ 4,50 mètres, est en sens unique depuis 2023 et ne présente aucune difficulté de visibilité à l’intersection prévue avec la voie interne au lotissement. Il ressort également des pièces du dossier que cette voie ne dessert qu’un faible nombre de constructions, les deux lotissements déjà réalisés dans le même secteur étant desservis par d’autres voies. Par suite, et alors même que la circulation serait plus dense sur les rues de Provence et Saint-Vincent-de-Paul avec lesquelles la rue des Oliviers communique, le maire de la commune de Salindres, en considérant que les caractéristiques de cette voie étaient insuffisantes au regard de la nature et de l’importance du projet ainsi que des exigences de sécurité publique de ses usagers, a commis une erreur d’appréciation dans l’application des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UB 3 du règlement du PLU.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Foncière Bama est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Salindres a refusé de lui délivrer le permis d’aménager modificatif en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Eu égard aux motifs d’annulation de l’arrêté attaqué ci-dessus retenu et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de cet arrêté interdisent d’accueillir la demande de permis d’aménager modificatif pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ni que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement y fasse obstacle, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Salindres de délivrer le permis d’aménager modificatif sollicité à la société Foncière Bama dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Foncière Bama, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Salindres demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Salindres une somme de 1 500 euros à verser à la société Foncière Bama sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Salindres du 4 mars 2025 portant refus de permis d’aménager modificatif est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Salindres de délivrer le permis d’aménager modificatif sollicité à la société Foncière Bama dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Salindres versera à la société Foncière Bama une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Foncière Bama et à la commune de Salindres.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
Le greffier en chef,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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