Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2301452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 0255/2023 du 28 août 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire de La Réunion a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 13 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de La Réunion de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de La Réunion de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 13 juillet 2022 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de La Réunion une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation des faits.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mars 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, qui n’a pas été communiqué, le centre hospitalier universitaire de La Réunion, représenté par Me Paraveman, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blin, présidente,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Paraveman, représentant le centre hospitalier universitaire de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ouvrière principale exerçant ses fonctions au service blanchisserie du centre hospitalier universitaire Félix Guyon à La Réunion depuis le 2 janvier 2008, demande au tribunal d’annuler la décision n° 0255/2023 du 28 août 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire de La Réunion a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle estime avoir été victime le 13 juillet 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des termes de la décision que, pour rejeter la demande de Mme B, le directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion a visé les textes applicables, la déclaration d’accident de service du 15 juillet 2022 et l’ensemble des certificats médicaux d’arrêts de travail produits par l’intéressée, ainsi que le rapport d’expertise médicale du 12 octobre 2022 et le procès-verbal du comité médical du 27 avril 2023. La circonstance que l’article 1er comporte une erreur matérielle quant à la date de l’accident de service ne saurait entacher d’un défaut de motivation la décision contestée, alors qu’elle mentionne que le fait accidentel est survenu le 13 juillet 2022. Si la décision ne mentionne pas les termes de l’avis émis par le comité médical, lequel s’est prononcé défavorablement à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 13 juillet 2022, il est constant que Mme B en a eu connaissance avant l’édiction de la décision du 28 août 2023 alors qu’elle a saisi le comité médical supérieur le 9 mai 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-19 de ce code : « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service ».
5. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 13 juillet 2022 entre 6H35 et 6H40, une altercation est survenue entre Mme A, référente, et une collègue de travail de la requérante, Mme D, au sujet de l’arrivée tardive de cette dernière sur leur lieu de travail. Mme B est intervenue au soutien de sa collègue en raison du « ton agressif » de leur référente et s’est mise « dans tous ses états en lui disant qu’elle est menteuse () ». Elle a déclaré avoir ressenti un « point à la poitrine » la conduisant à se rendre au service des urgences à 7H33. Un pic tensionnel a été constaté mais les douleurs thoraciques se sont rapidement estompées. Si Mme B soutient que l’altercation violente qu’elle a eue avec sa référente est à l’origine de la dégradation de son état de santé, il ne ressort pas des pièces produites, notamment de l’attestation établie par Mme D se bornant à indiquer que la référente aurait menacé la requérante de perdre son emploi, que l’incident survenu le 13 juillet 2022 aurait donné lieu à un comportement ou des propos de Mme A excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, il ne saurait être qualifié d’accident de service, quels que soient ses effets sur Mme B. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation doit dès lors être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 août 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 13 juillet 2022. Sa requête doit dès lors être rejetée, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la santé.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— Mme Marchessaux, première conseillère,
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A. BLIN
L’assesseure la plus ancienne,
J. MARCHESSAUXLa greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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