Non-lieu à statuer 4 juin 2025
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2405026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024 sous le n°2405026,
Mme C A, représentée par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— la préfète a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de l’Oise n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mai 2025 à 12 heures.
II) Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025 sous le n°2501534, Mme C A, représentée par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— le préfet a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de l’Oise n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lapaquette, rapporteur.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 12 octobre 1982, est entrée en France en 2018 et s’est vue délivrer le 30 novembre 2021 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 29 mai 2024. Elle a présenté le 9 mars 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé. Par une décision du 19 novembre 2024, dont Mme A demande l’annulation par la requête n° 2405026, la préfète de l’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un arrêté du 27 mars 2025, dont elle demande l’annulation par la requête n° 2501534, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2405026 et 2501534 présentées par Mme A présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour pour raisons de santé initialement attaquée, datée du 19 novembre 2024, doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement retirée en cours d’instance pour être remplacée par un arrêté du 27 mars 2025 ayant, en tant qu’il rejette la demande du 9 mars 2024 tendant à la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, la même portée. Cet arrêté étant également contesté par la requérante, le retrait auquel il procède n’est pas définitif. Dans ces conditions, le recours doit être regardé comme tendant à l’annulation des deux décisions.
5. Toutefois, si le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable, il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
6. En vertu du principe précité, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 avant de se prononcer sur celles tendant à l’annulation de la décision du 19 novembre 2024.
Sur les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 27 mars 2025 :
7. En premier lieu, l’arrêté du 27 mars 2025 mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. Ainsi, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, le préfet de l’Oise a mentionné la teneur de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel il s’est fondé. En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que Mme A entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, le préfet de l’Oise a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux prescriptions de l’article L. 613-1 de ce code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation soulevé à l’encontre des décisions attaquées doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
9. La requérante ne démontre pas qu’en faisant sienne l’analyse du collège des médecins de l’OFII qui a considéré que le traitement nécessité par son état de santé était disponible dans son pays d’origine, l’autorité administrative aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle se borne à se prévaloir de ce que la spécialité qui lui a été prescrite ne figure pas sur la liste de celles qui sont prises en charge par la couverture maladie universelle en Côte d’Ivoire, ce qui ne démontre pas son indisponibilité, ce que n’établit pas plus la circonstance que la seule dénomination commerciale de ce traitement, dénommé « Dovato », ne figure pas sur la liste des médicaments enregistrés en Côte d’ivoire publiée par l’autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, données publiques de référence, alors qu’au demeurant, la consultation de cette même liste librement accessible au public sur le site internet de l’agence précitée, révèle que les substances actives de ce médicament, soit le dolutégravir et la lamivudine, y figurent. Par, suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025.
Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 19 novembre 2024 :
11. En application du principe énoncé au point 5 du présent jugement, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 novembre 2024 dont le retrait a été opéré par l’arrêté du 27 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 et constate le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 19 novembre 2024. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées dans les deux requêtes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A contre la décision du 19 novembre 2024 de la préfète de l’Oise.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2405026 et la requête n°2501534 sont rejetés.
Article3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette et M. B, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2405026-2501534
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