Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2300882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2023 et 18 décembre 2024, la société Groupama d’Oc, représentée par la SCP Balloteau Lapègue Ckekroun, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 56 900 euros en réparation des préjudices subis par ses assurées, les sociétés Transport Salles Migniac et T.P.A., en raison d’un incendie causé à leur matériel par un ouvrage public appartenant à la société Enedis ;
2°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— Elle est régulièrement subrogée aux droits de ses assurées, les sociétés Transport Salles Migniac et T.P.A., pour mettre en jeu la responsabilité de la société Enedis en raison des dommages causés au matériel de ses assurées par le mauvais fonctionnement d’un câble électrique appartenant à la société Enedis ;
— La société Enedis est responsable, même sans faute, de l’incendie du véhicule et de la remorque appartenant à la société Transport Salles Migniac, dont le chargement, composé de bottes de paille, s’est accroché au câble électrique surplombant la route départementale 18 reliant les communes de Saint-Savinien et de Saint-Jean d’Angély, dont la hauteur ne respectait pas les prescriptions de l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique ;
— Le préjudice subi par ses assurées, tiers à l’ouvrage public, revêt un caractère grave et spécial ;
— elle est fondée à obtenir l’indemnisation de ses préjudices pour un montant de 56 900 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024 et un second mémoire enregistré le 15 janvier 2025, non communiqué, la société Enedis, représentée par Me Asselin, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, ou, à titre très subsidiaire, à ce que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Groupama d’Oc en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la société Groupama d’Oc ne justifie pas d’un intérêt pour agir en l’absence de preuve du paiement du montant de 56 900 euros aux sociétés assurées et de production de la police d’assurance afférente, faisant obstacle à la mise en œuvre de la subrogation légale alléguée ;
— à titre subsidiaire, le lien de causalité entre l’existence du câble électrique ou son entretien et les dommages causés au véhicule et sa remorque n’est pas établi, en l’absence de démonstration du non-respect de la hauteur réglementaire du câble électrique ;
— à titre très subsidiaire, le conducteur du véhicule, salarié de la société Transports Salles Migniac, a commis une imprudence en passant avant son chargement sous le câble, alors qu’il était coutumier de ce trajet et que le câble était visible, de nature à l’exonérer entièrement de toute responsabilité ;
— à titre infiniment subsidiaire, le montant des préjudices allégués n’est pas justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Asselin, représentant la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 juillet 2020, un véhicule équipé d’une remorque chargée de bottes de paille conduit par un salarié de la société Transports Salles Migniac a accroché, en roulant sur la route départementale 18 reliant les communes de Saint-Savinien et de Saint-Jean d’Angély, situées en Charente-Maritime, un câble électrique surplombant la voie et appartenant à la société Enedis. Un départ de feu s’est déclaré dans les bottes de paille, et l’équipage s’est entièrement embrasé après que le conducteur l’a conduit quelques centaines de mètres plus loin. Par un courrier du 14 février 2023, la société Groupama d’Oc a sollicité de la société Enedis, sur le fondement de la subrogation légale qu’elle allègue aux droits des sociétés Transports Salles Migniac et T.P.A., respectivement propriétaires du véhicule et de la remorque, l’indemnisation de leurs préjudices à hauteur d’une somme totale de 56 900 euros. Par un courrier du 16 mars 2023, la société Enedis a rejeté cette demande. Par sa requête, la société Groupama d’Oc, qui soutient être subrogée aux droits des sociétés Transports Salles Migniac et T.P.A., demande la condamnation de la société Enedis à lui verser, au titre des préjudices qu’elle estime avoir supportés en indemnisant les sociétés assurées, la somme de 56 900 euros.
Sur le recours subrogatoire de la société Groupama d’Oc :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 1346-4 du code civil : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ». Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : " L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ; qu’il incombe à l’assureur qui entend bénéficier de la subrogation prévue par l’article L. 121-12 précité du code des assurances d’apporter la preuve du versement de l’indemnité d’assurance à son assuré, et ce par tout moyen ".
3. Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré, la subrogation légale ainsi instituée ayant lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l’assuré contre le responsable. En outre, l’assureur n’est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l’indemnité a été versée en exécution d’un contrat d’assurance. Est fondé à se prévaloir de cette subrogation l’assureur qui, bien que n’ayant pas produit la police d’assurance en exécution de laquelle il a indemnisé l’assuré, a mentionné dans le rapport d’expertise établi à sa demande les éléments concernant cette police et notamment les événements garantis ainsi que les modalités d’indemnisation en cas de sinistre.
4. Il résulte de l’instruction que la société Groupama se borne à produire, à l’appui de sa demande de subrogation dans les droits des sociétés Transports Salles Migniac et T.P.A. à hauteur d’un montant total de 56 900 euros, d’une part, une quittance d'« indemnité définitive subrogative » en vertu de laquelle la seule société Transports Salles Migniac a accepté la quittance proposée par son assureur de 47 550 euros le 20 octobre 2020, et, d’autre part, une copie d’écran d’une liste d'« ordonnancements », qui ne mentionne d’ailleurs toujours pas la société T.P.A., spécifiant les montants de 17 550 euros et 30 000 euros inscrits en face de la dénomination de la société Transports Salles Migniac, validés respectivement les 27 octobre 2020 et 11 septembre 2020. En outre, si le numéro de sinistre indiqué en en-tête de la quittance subrogative précitée, laquelle ne précise cependant pas la nature des sinistres qu’elle concerne, est identique à celui que mentionne le rapport d’expertise du 12 août, ce dernier ne comporte aucun élément relatif aux événements couverts par la police d’assurance multirisques habitation mobilisée ni aux modalités d’indemnisation applicables au sinistre en litige. Dans ces conditions, la société Groupama ne peut être regardée comme établissant avoir versé à ses deux assurées, les sociétés Transports Salles Migniac et T.P.A., au titre d’indemnités d’assurance, la somme totale de 56 900 euros, dont le montant ne correspond au demeurant à aucune donnée produite. Par suite, la société Groupama d’Oc n’est pas fondée à se prévaloir de la subrogation légale qu’elle demande dans les droits de ces deux sociétés en application de l’article L. 121-12 du code des assurances.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Groupama d’Oc doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de société Enedis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Groupama d’Oc demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Groupama d’Oc une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la société Enedis et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Groupama d’Oc est rejetée.
Article 2 : La société Groupama d’Oc versera à la société Enedis une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupama d’Oc et à la société Enedis.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Électricité ·
- Demande d'aide ·
- Énergie ·
- Gaz ·
- Acte ·
- Administration fiscale
- Visa ·
- Immigration ·
- Outre-mer ·
- Côte d'ivoire ·
- Parlement européen ·
- Règlement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Étranger
- Communauté de communes ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Activité économique ·
- Coopération intercommunale ·
- Établissement ·
- Etablissement public ·
- Zone urbaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Affichage ·
- Hébergement ·
- Sécurité ·
- Collectivités territoriales ·
- Action sociale ·
- Substitution ·
- Commune
- Autorisation ·
- Preneur ·
- Pêche maritime ·
- Exploitation agricole ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Production agricole ·
- Ordre ·
- Bail ·
- Critère
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Recours administratif ·
- Traitement ·
- Contrôle ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Police ·
- Sécurité privée ·
- Commission nationale ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Absence de délivrance ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Recours contentieux ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Participation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Ordures ménagères ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Enlèvement ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.