Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2303522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme C… B… épouse A…, représentée par la SCP Antonini & associés, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser la somme globale de 54 542,78 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de sa prise en charge médicale fautive par cet établissement public ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… épouse A… soutient que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Saint-Quentin est engagée sur le fondement des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- elle est fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Saint-Quentin à lui verser la somme globale de 54 542,78 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices, décomposée comme il suit :
◦ 9 940 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne ;
◦ 13 840,88 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
◦ 1 511,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
◦ 3 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
◦ 24 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ;
◦ 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
◦ 500 euros en réparation du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le centre hospitalier de Saint-Quentin, représenté par la SELAS Tamburini-Bonnefoy, demande au tribunal de limiter l’indemnisation de la requérante à la seule réparation de préjudices esthétiques temporaire et permanent, à hauteur de la somme globale de 1 000 euros, et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Le centre hospitalier de Saint-Quentin fait valoir :
- qu’il ne conteste pas l’existence d’une faute à l’origine de préjudices esthétiques temporaire et permanent ;
- que les autres préjudices dont la requérante demande la réparation ne sont pas en lien avec la faute commise et ne sauraient dès lors être indemnisés.
La requête, les mémoires et les pièces ont été communiqués à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme C… B… épouse A… souffrait d’une arthrose digitale diffuse depuis plusieurs années, avec une prédominance symptomatique localisée au niveau des articulations interphalangiennes proximales des troisième et cinquième doigts de la main gauche. Des examens réalisés entre 2011 et 2016 ont permis de constater une aggravation progressive de son état, conduisant à ce qu’une indication opératoire soit posée pour remédier aux douleurs présentées par la patiente. C’est dans ces conditions que la requérante a subi au centre hospitalier de Saint-Quentin, le 6 janvier 2017, une arthroplastie avec mise en place de deux prothèses inter-phalangiennes proximales des troisième et cinquième doigts de la main gauche. Si les suites opératoires ont été simples, la patiente n’a pas retrouvé une mobilité complète de ses doigts et a en outre présenté une déformation du troisième doigt. La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) saisie par l’intéressée, a diligenté une expertise médicale. Par une décision du 5 mai 2021 rendue à la suite du dépôt auprès de cette commission d’un rapport d’expertise du 24 février 2021, elle s’est déclarée incompétente pour se prononcer sur la saisine de l’intéressée, en relevant que les conditions de gravité du dommage justifiant sa compétence n’étaient pas réunies. Par la présente requête, Mme B… épouse A… demande la réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’intervention du 6 janvier 2017.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Quentin :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert désigné par la CCI, que la prothèse installée sur le troisième doigt de la main gauche de la patiente a été mal positionnée, probablement en raison d’une taille insuffisante, ne permettant ainsi pas la correction de la clinodactylie ulnaire qui s’est progressivement dégradée en post-opératoire. L’expert relève que cette malposition est responsable de la déformation observable sur le doigt de la patiente, mais qu’elle n’est en revanche pas responsable de la raideur et du résultat global final de l’intervention du 6 janvier 2017. Ainsi, selon l’expert, la raideur dont souffre Mme B… épouse A… trouve son origine dans son état antérieur et dans l’évolution défavorable du traitement chirurgical des arthroses inter-phalangiennes proximales. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Quentin est engagée en raison de la faute commise au titre de la prothèse mal installée au cours de l’intervention du 6 janvier 2017.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de la requérante est consolidé depuis le 5 janvier 2018.
Si l’expert a relevé que Mme B… épouse A… avait subi, strictement en lien avec la malposition prothétique, un préjudice esthétique temporaire qu’il a évalué à 0,5 sur une échelle de 7 jusqu’à la date de consolidation de son dommage, aucun préjudice esthétique temporaire ne peut toutefois être indemnisé, faute d’altération majeure de l’apparence physique sur cette période. Il y a en revanche lieu d’indemniser le préjudice esthétique permanent, évalué au même niveau par l’expert, en condamnant le centre hospitalier de Saint-Quentin à verser à la requérante la somme de 500 euros.
Il résulte de l’instruction que, pour les raisons exposées au point 3, aucun des autres préjudices dont Mme B… épouse A… sollicite l’indemnisation n’est en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Saint-Quentin. Les demandes présentées à cet égard par l’intéressée doivent dès lors être rejetées.
Sur les dépens :
Aucun dépens n’a été engagé dans le cadre de la présente instance. Les conclusions présentées par la requérante tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin la somme que Mme B… épouse A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Saint-Quentin est condamné à verser à Mme B… épouse A… la somme de 500 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A…, au centre hospitalier de Saint-Quentin et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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