Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2502112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme B… A…, représentée par
Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, a abrogé son document provisoire de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales, dès lors qu’elle réside sur le territoire français depuis 2023 où elle a tissé des liens sociaux, qu’elle apprend le français et que son état de santé nécessite un suivi et un traitement médical ;
- pour les mêmes raisons, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales, dès lors qu’elle craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 23 juillet 2025 à 12 heures.
Un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, a été présenté par le préfet de l’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Thérain, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 17 mai 1979, déclare être entrée sur le territoire français le 10 septembre 2023. Sa demande d’asile a été rejeté une décision du 20 décembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision du 24 mars 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 10 avril 2025 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, a abrogé son document provisoire de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté vise les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application, notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et relève de manière suffisamment circonstanciée les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de l’intéressée. Au surplus, la requérante ne démontre pas s’être prévalue devant l’autorité administrative de circonstances particulières dont le défaut de mention constituerait un vice de motivation. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé. Il en va de même du moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle, fondé sur les mêmes considérations.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
4. D’une part, si Mme A… se prévaut de ce qu’elle réside sur le territoire français depuis septembre 2023 où elle aurait développé des relations sociales et poursuivrait l’apprentissage de la langue française, l’intéressée ne justifie d’aucune attache particulière en France et ne démontre pas en être dépourvue dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans. D’autre part, si son état de santé nécessite un suivi médical et un traitement médicamenteux, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle ne pourrait en bénéficier dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du citoyen n’est pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées à fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président-rapporteur,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Lapaquette
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Substitution ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- Administration ·
- Recours ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Personne âgée ·
- Handicap ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Gestion ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Création d'entreprise ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Danse ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Nuisance ·
- Autorisation ·
- Légalité ·
- Erreur de droit ·
- Tourisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Allocations familiales ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Dette ·
- Impossibilité
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Refus ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Demande d'aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Ukraine ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Protection ·
- Décision d'exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Titre ·
- Demande ·
- Erreur de droit ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.