Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 8 janv. 2026, n° 2514766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2514766, enregistrée le 27 novembre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait obligation de se présenter à la préfecture une fois par semaine ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté méconnaît la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire et la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 au regard de la situation actuelle en Ukraine ;
- ses trois enfants séjournent régulièrement sur le territoire français dès lors qu’ils bénéficient de la protection temporaire sur le territoire français ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Elle ne peut être reconduite en Arménie dès lors qu’elle ne dispose plus d’aucune attache dans son pays d’origine, qu’elle a quitté il y a vingt-quatre ans ;
- l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2516146 enregistrée le 19 décembre 2025, Mme B… C… représentée par Me Gilbert demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 4 décembre 2025 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes l’a assignée à résidence et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle avait introduit un recours contentieux contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 22 octobre 2025 ;
- l’arrêté méconnaît les considérations humanitaires prévues par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire et la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 au regard de la situation actuelle en Ukraine, ainsi que ses craintes et son isolement en cas de retour Arménie ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire ;
- la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Me Gicquel, qui substitue Me Gilbert, représentant Mme C…, qui rappelle à l’audience que les trois enfants de sa cliente bénéficient d’une autorisation provisoire séjour, que Mme C… détient une autorisation provisoire de séjour en cours de validité, ce qui est de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de sa cliente, que le statut de réfugié ou la protection subsidiaire sont fondés sur des dispositions légales totalement distinctes de celles par lesquelles le préfet peut accorder la protection temporaire, et enfin que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est intervenue alors même que Mme C… avait déjà déposé un recours à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre,
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante arménienne, demande l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en lui faisant obligation de se présenter à la préfecture une fois par semaine, ainsi que des arrêtés du 4 décembre 2025 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes l’a assignée à résidence et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C… de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la jonction :
4. Les requêtes susvisées n° 2514766 et n° 2516146 présentées par Mme C…, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
6. Il résulte des dispositions précitées que le préfet ne peut pas prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger dont la demande au statut de réfugié a fait l’objet d’un rejet définitif si l’intéressé est en possession à la date de la décision d’éloignement de l’un des titres énumérés au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cours de validité, et que ce même titre ne lui a pas été retiré.
7. D’autre part, aux termes de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : « 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil (…) / 3. La décision du Conseil a pour effet d’entraîner, à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive (…) ». Aux termes de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive du 20 juillet 2001, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée ». Aux termes de l’article 2 de cette décision : « 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : (…) / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables. »
8. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier, en France, de la protection temporaire prévue aux articles L. 581-1 à L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine doivent justifier, soit qu’ils ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022, soit qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien et qu’ils ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la carte de résident permanent délivrée par les autorités ukrainiennes, et valable jusqu’au 2 septembre 2034 que Mme D…, de nationalité arménienne, était en séjour régulier en Ukraine, pays dans lequel elle déclare avoir vécu plus de vingt ans. Par ailleurs, elle a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour sur le fondement de la protection temporaire, régulièrement renouvelées depuis son arrivée sur le territoire national en mars 2022. Or, il résulte de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français qu’il ne fait pas état des circonstances particulières et pertinentes de l’arrivée et du séjour en France de Mme D…, et se borne à faire référence au pays d’origine de la requérante, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
10. Par ailleurs, il résulte l’instruction que la dernière autorisation provisoire accordée à Mme C… sur le fondement de la protection temporaire est valable jusqu’au 25 mars 2026, alors que la décision d’éloignement en litige a été édictée le 22 octobre 2025, soit cinq mois avant l’expiration du titre en cause, et il ne résulte pas de l’instruction que la protection temporaire ainsi accordée à la requérante ait fait l’objet d’un retrait, la circonstance que le statut de réfugié lui ait été refusé étant en tout état de cause sans influence sur l’application de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine. Or il résulte de la combinaison du 3° et du 4° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la possession d’un titre de séjour, d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour en cours de validité, fait obstacle à ce que le préfet oblige un étranger à quitter le territoire français, tant qu’il n’a pas procédé à son retrait. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir qu’elle disposait à la date de la décision attaquée d’un titre l’autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français, et que l’obligation de quitter le territoire français en litige a méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 22 octobre 2025 est annulé en tant qu’il oblige Mme C… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, ainsi que par voie de conséquence les deux arrêtés du 4 décembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre le préfet à délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour dès lors que la requérante est bénéficiaire de la protection temporaire jusqu’au 25 mars 2026.
Sur les conclusions accessoires :
13. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de Mme C… renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 22 octobre 2025 est annulé en tant qu’il oblige Mme C… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Article 3 : Les deux arrêtés du 4 décembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont annulés.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Gilbert sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de Mme E… à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Gilbert, et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée
Signé
S. A…
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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