Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 déc. 2025, n° 2505900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de trouver une solution amiable en vue de permettre un aménagement du paiement de la dette de 410 euros mise à sa charge par la Caisse d’allocations familiales du Loiret.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 612-1 de ce code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 6 novembre 2025, avisé le lendemain et revenu au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » en date du 27 novembre 2025, Mme B… n’a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, avoir produit la décision de la Caisse d’allocations familiales du Loiret prononçant l’indu de 410 euros dont elle demande un remboursement échelonné ou la décision lui refusant le remboursement échelonné de cette dette, ni justifié de l’impossibilité de produire cette décision. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En tout état de cause, le tribunal ne peut être saisi que d’une contestation et non d’une demande amiable. Pour ce seul motif, la requête de Mme B… doit également être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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