Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 juil. 2025, n° 2501721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2025 et 2 juillet 2025, la SAS Murat, représentée par Me Brahimi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé la fermeture temporaire de de l’établissement « Le Barracuda » pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est constituée compte tenu de l’impact économique de la décision attaquée sur son activité dès lors qu’elle exploite exclusivement l’établissement dont la fermeture a été ordonnée, menaçant ainsi son équilibre financier ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— à titre principal, l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il se fonde sur les dispositions de l’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure qui concerne les établissements de vente à emporter alors que l’établissement « Le Barracuda » qu’elle exploite est un débit de boisson comprenant une piste de danse à titre principal ; en outre, la durée de fermeture ne saurait excéder, en application de ces dispositions, trois mois ;
— si le préfet sollicite une substitution de base légale, l’arrêté attaqué contrevient également aux dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique est illégale dès lors qu’elles ne permettent pas de sanctionner l’exploitant mais de seulement prendre des mesures de police ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique dès lors que la mesure en litige n’a pas été précédée d’un avertissement au sens des dispositions du code de la santé publique ;
— selon l’alinéa 2bis de ce même article L. 3332-15, l’arrêté ordonnant la fermeture n’est exécutoire que quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature, de sorte qu’en l’espèce, l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en prévoyant qu’il est rendu exécutoire à compter de sa notification ;
— à titre subsidiaire, il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits reprochés n’ont pas donné lieu à poursuite voire à des condamnations ; ces faits n’ont donné lieu qu’à des réclamations de riverains de la rue dans laquelle s’est récemment installé l’établissement ; l’étude acoustique qu’elle a fait diligenter établit qu’elle respecte toutes les normes applicables et elle a installé des limitateurs normés en fonction des résultats de cette étude ;
— elle ignore les faits qui lui sont reprochés qu’il s’agisse tant des « agressions sonores » que de l’atteinte à l’intimité de la vie privée par captation du 10 février 2025 ; les gérants de l’établissement se sont engagés à solliciter une autorisation pour l’installation de la caméra qui filme la porte d’entrée et ont retiré cet équipement dans cette attente, cette irrégularité étant, de surcroît, mineure qui ne justifie pas une fermeture administrative de six mois ;
— s’agissant du grief tiré de la fermeture tardive, elle avait bien annoncé l’exploitation d’une piste de danse à titre principal et avait transmis en préfecture l’intégralité des pièces justifiant de cet état de fait sans que l’administration émette des réserves ; aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne l’ouverture au-delà de 2 heures du matin d’un débit de boissons qui estime avoir pour objet principal l’exploitation d’une piste de danse, à un régime déclaratif ou d’autorisation
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que, depuis son ouverture, l’établissement en cause a persisté dans des manquements répétés, graves et dûment constatés par les autorités portant atteinte à l’ordre public, la tranquillité publique et la santé publique ; l’urgence à suspendre la décision préfectorale n’est pas caractérisée ;
— la décision attaquée a bien été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la mention de l’article 332-1 du code de la sécurité intérieure ne constituant qu’une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué ;
— elle est dûment motivée ;
— une procédure contradictoire a été préalablement mise en œuvre ;
— la sanction prononcée n’est pas disproportionnée ;
— l’établissement e la société requérante ne peut être assimilé à une discothèque dont les horaires d’ouverture peuvent être autorisées jusqu’à 7 h du matin conformément à l’article D. 314-15 du code du tourisme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 juin 2022 sous le n° 2501720 par laquelle la SAS Murat demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code santé publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code du tourisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juillet 2025 à 9h 30, en présence de M. Manneveau greffier d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Brahimi représentant la SAS Murat qui reprend ses écritures et insiste sur l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué dès lors que la trésorerie dont dispose l’établissement ne lui permet pas de couvrir ses charges au-delà d’un délai d’un mois de fermeture de l’activité ; sur la condition tenant au doute sérieux, il ne peut être fait grief à l’établissement d’avoir fermé tardivement sans autorisation dès lors que disposant, à titre principal, d’une piste de danse, il est autorisé à ouvrir jusqu’à 7h du matin conformément aux dispositions de l’article D. 314-1 du code du tourisme ; si le préfet produit de nombreuses pièces pour justifier de l’atteinte à l’ordre public, celles-ci sont cependant insuffisantes pour établir les nuisances que subit le voisinage, les témoignage ne constituant que de simples allégations faisant référence à un ressenti alors qu’elle n’a fait, par ailleurs, l’objet d’aucune condamnation ; la mesure est disproportionnée alors qu’elle avait fait réaliser une étude acoustique et prévu des limitateurs afin de respecter les normes ; si elle n’avait pas reçu d’autorisation pour l’installation d’une caméra de vidéo-surveillance, elle en a sollicité la régularisation et a débranché la caméra, cette circonstance étant donc insuffisante pour justifier la mesure en litige ;
— et les observations de Mme A représentant le préfet du Puy-de-Dôme, qui s’en remet à ses écritures et précise plus particulièrement qu’aucune erreur de droit n’a été commise dès lors que l’arrêté attaqué a bien été pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ; pour l’application de ces dispositions, la procédure consiste, dans le département du Puy-de-Dôme, à privilégier dans un premier temps la médiation pour n’exercer, en ultime recours, le pouvoir de police spécial qu’en cas d’échec de ces négociations ; en l’espèce, l’établissement a repris ses nuisances en dépit de la médiation qui était intervenue ; la SAS Murat n’a produit aucun document probant établissant qu’elle exploitait à titre principal une piste de danse ; la mesure en litige n’est pas fondée sur l’usage illicite de la vidéo-surveillance ; s’agissant de la demande de dérogation horaire, compte tenu d’une déclaration de mutation enregistrée par la mairie de Clermont-Ferrand le 5 août 2024, la demande déposée le 8 août 2024 a fait l’objet d’un rejet tacite dès lors qu’elle était irrecevable, l’établissement n’ayant pas six mois d’exploitation officielle et l’instruction n’a pas été, par la suite, reprise eu égard aux troubles à l’ordre public générés par l’exploitation de l’établissement ; si les premiers faits relevés datent de 2024, les nuisances perdurent et sont continues ; le délai de 48 h pour fermer l’exploitation a bien été respecté ; la mesure est proportionnée ; concernant le problème de trésorerie évoqué, il a été proposé à la société exploitante de revoir sa situation dans un délai de trois mois sous condition qu’elle « retravaille » son dossier, ce qu’elle a refusé préférant poursuivre la voie contentieuse.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Murat demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé la fermeture temporaire pour une durée de six mois de de l’établissement « Le Barracuda » qu’elle exploite au 39 bis avenue Franklin Roosevelt à Clermont-Ferrand.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Par l’arrêté du 16 juin 2025 contesté, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé, sur le fondement de l’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure, la fermeture administrative pour une durée de six mois du bar comprenant une piste de danse qu’exploite la SAS Murat sous l’enseigne « Le Barracuda » au 39 bis avenue Franklin Roosevelt à Clermont-Ferrand. L’autorité administrative a fondé sa décision sur les nombreuses plaintes de riverains enregistrées en mars 2025 du fait de nuisances sonores et d’une fermeture tardive sans autorisation, faits constatés par les services de la police nationale le 14 mars 2025 à 2h 20, et sur la réitération de ces mêmes faits constatés par les mêmes services le 4 avril 2025 à 1 h 40 pour atteintes à la tranquillité publique et fermeture tardive sans autorisation en dépit de la médiation qu’avait engagée le 14 mars 2025 la commune de Clermont-Ferrand entre les plaignants riverains et les exploitants de l’établissement. Il a également fondé sa décision sur le motif que l’exploitant utilisait, sans autorisation, un système de vidéoprotection.
4. En l’état de l’instruction, et au regard le cas échéant de la possibilité qu’il soit procédé à une substitution de base légale, aucun des moyens invoqués par la société requérante, tels qu’énoncés dans les visas ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 16 juin 2025 contesté. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées, comme doivent l’être également, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Murat est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Murat et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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