Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2405732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 18 octobre 2024, Mme E… B…, représentée par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de la décision n’est pas compétent ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle a méconnu les dispositions des articles L. 423-23, L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a méconnu les dispositions des articles L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B…, ressortissante malienne née le 15 février 1990, déclare être entrée en France le 26 décembre 2014. Elle a obtenu un visa long séjour valable du 16 mars 2014 au 16 mars 2015 sous une autre identité, celle de Mme A… B…. Par un arrêté en date du 9 juillet 2015, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Le 1er août 2017, elle a sollicité son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 12 octobre 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 21 septembre 2020, elle a une seconde fois sollicité son admission exceptionnelle au séjour au regard de sa situation personnelle et a réitéré cette demande le 21 juillet 2023. Par un arrêté du 28 février 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » L’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. » En application de l’article R. 911-1 du même code : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. »
D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 (…) ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ». Selon l’article 69 de ce décret : « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seule vocation à contester une telle décision.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 8 mars 2024, soit dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté attaqué du 28 février 2024. Le dépôt de cette demande a eu pour effet, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus au point 3, de proroger le point de départ du délai de recours contentieux à l’expiration du délai de recours contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle, c’est-à-dire au terme des quinze jours suivant la date de la notification de cette décision. Aucune pièce du dossier ne permet de connaître la date à laquelle cette décision, datée du 14 octobre 2024, a été notifiée à Mme B…. Le fait que cette décision comporte la désignation du conseil de Mme B… n’implique pas, en soi, que cette décision ait été notifiée le même jour à ce conseil, ce qui ne peut être déduit, à défaut d’élément en attestant, de l’obligation faite par l’article 57 du décret du 28 décembre 2020, qui reprend les dispositions de l’article 56 du décret n° 1991-1266 du 19 décembre 1991 dont se prévaut l’administration en défense, de notifier la décision « sans délai » à l’avocat désigné. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutient le préfet, la requête n’est pas tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside habituellement en France depuis le mois de décembre 2014 et qu’elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis au plus tard le mois de janvier 2016. Si le préfet fait valoir que le Pacte civil de solidarité qu’ils avaient conclu a été dissous le 27 août 2019, il ressort également des pièces du dossier que Mme B… et son compagnon n’ont pas cessé de résider à la même adresse et que son compagnon et le frère de celui-ci attestent de la persistance de leurs liens affectifs tandis que la requérante impute les difficultés passagère du couple à leur difficulté à concevoir un enfant, ce qui est corroboré par les nombreux examens médicaux dont a bénéficié Mme B… mais également son compagnon à compter du mois d’octobre 2019 et jusqu’en 2021 afin d’identifier de possibles causes d’infertilité.
Dans ces conditions, eu égard en particulier à l’ancienneté de la relation sentimentale liant Mme B… et son compagnon de nationalité française, celle-ci est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué du 28 février 2024 a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, cet arrêté doit être annulé.
Sur les conclusions annexes :
En premier lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article l. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. En second lieu, Mme B…, ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de faire application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour mettre à la charge de l’État le versement à Me Lassort d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 28 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B… une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Lassort, conseil de Mme B…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme D…, première-conseillère,
- M. C…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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