Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 oct. 2025, n° 2505264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme B… A…, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire d’instruire immédiatement sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer sans délai un récépissé prolongé ou une autorisation provisoire de séjour sécurisant ses droits ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de retard.
Mme A… soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée par l’imminence de la rentrée universitaire à l’Université de Tours, le risque de se retrouver en situation irrégulière à l’expiration de son récépissé et l’impossibilité d’obtenir certains justificatifs administratifs (logement, sécurité sociale, emploi étudiant) ;
— il y a une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales que sont le droit de mener une vie privée et familiale normale, le droit de poursuivre ses études et les droits prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant la délivrance d’un récépissé lors du dépôt d’un dossier.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 septembre 2025 à 9h00 en présence de M. Birckel, greffier d’audience, a été entendu le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Mme A… et le préfet d’Indre-et-Loire n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 9h01.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
D’une part, les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative confèrent au juge administratif des référés le pouvoir d’ordonner toute mesure dans le but de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. Les mesures qui sont prescrites par le juge des référés afin de faire disparaître les effets de cette atteinte doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a, dans ce cadre, déjà prises.
D’autre part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / (…) Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande (…) de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante togolaise, née le 7 mai 1998 à Atakpamé (République togolaise), a sollicité le 14 juillet 2025 le renouvellement de son titre de séjour ce qui est confirmé par le courriel du support de l’Administration numérique pour les étrangers en France (Anef) du 23 septembre 2025. Il n’est pas contesté en défense que le titre de séjour dont le renouvellement a été sollicité expire le 30 septembre 2025. Il résulte toujours de l’instruction que l’intéressée est inscrite en première année de master « Sciences Humaines et Sociales mention Histoire parcours Histoire des sociétés urbaines » (M1 Histoire prc HSU) à l’université de Tours pour l’année universitaire 2025/2026. Par le courriel précité du 23 septembre 2025, il a été répondu à l’intéressée qu’« une attestation de prolongation sera disponible depuis votre compte ANEF uniquement lorsque le précédent titre sera arrivé à échéance et quand l’agent instructeur aura pris connaissance de votre dossier » et il n’est pas contesté qu’aucun récépissé ne lui a été délivré à l’expiration de son titre de séjour, délivrance qui ne peut juridiquement dépendre de la date à laquelle un agent examine le dossier. Il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de renouvellement déposé par Mme A… soit incomplet dès lors qu’il n’est pas contesté par l’administration, qui n’a produit aucun mémoire en défense et n’était pas représentée à l’audience, que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, adressé par Mme A… dans les délais légalement requis, était régulier et complet et devait ainsi, par application des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile donner lieu à la remise d’un récépissé. Dès lors, il y a lieu de considérer comme remplie la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence du récépissé auquel elle a droit ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme A… n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire ni n’est en mesure de bénéficier de la continuité des droits dont elle bénéficiait avec son précédent titre de séjour et le cas échéant de travailler. Dans ces conditions, le refus du préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme A… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs des libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière et notamment au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit aux études et au travail.
Il y a lieu, par suite, dès lors que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme A… un récépissé de demande de renouvellement titre de séjour jour débutant le 1er octobre 2025, au plus tard le vendredi 10 octobre 2025 à minuit sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Il n’y a pas lieu d’enjoindre à ce stade au préfet d’Indre-et-Loire d’examiner sans délai sa demande de renouvellement qui devra en tout état de cause se prononcer dans des délais rapprochés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme A… un récépissé de demande de renouvellement titre de séjour jour débutant le 1er octobre 2025, au plus tard le vendredi 10 octobre 2025 à minuit sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à Mme B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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