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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 déc. 2025, n° 2502444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur en date du 22 mai 2025 portant invalidation de son permis de conduire et injonction de le restituer dans le délai de dix jours,
2°) d’annuler les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation ;
3°) d’enjoindre la reconstitution de son capital points et la restitution de son permis de conduire dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à la décision du 22 mai 2025 ainsi que celle portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 1er août 2024, à l’irrecevabilité de celles dirigées contre les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 3 novembre 2019, 2 août et 20 décembre 2020, 4 juillet 2021 et 17 mai 2022 et au rejet du surplus.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsque (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». En vertu de l’article R. 221-3 de ce code, le département du Pas-de-Calais se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Lille.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est domicilié à Verquin, dans le département du Pas-de-Calais. Il s’ensuit qu’en application des dispositions citées ci-dessus, il y a lieu de transmettre la requête de M. A… au tribunal administratif de Lille qui est territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Amiens, le 4 décembre 2025.
Le président du tribunal,
signé
T. Sorin
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