Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2206223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 juillet 2022, 22 avril 2024, 15 juin 2024 et 12 juillet 2024 ainsi que deux mémoires du 12 août 2024, qui n’ont pas été communiqués, la SCI Planais Brun, représentée par Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 13076 12 00013 M04 du 30 mai 2022 par lequel le maire de la commune du Plan-d’Orgon a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Plan-d’Orgon, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plan-d’Orgon une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable dès lors qu’il doit être regardé comme un arrêté de retrait ;
— il est illégal en raison de l’illégalité du classement de sa parcelle en zone Nvs dans le règlement du plan local d’urbanisme (PLU);
— le projet doit être regardé comme situé sur les parties urbanisées de la commune.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 février 2024, 13 juin 2024 et 10 juillet 2024, la commune de Plan-d’Orgon conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Hequet représentant la SCI, et de Me Cecere, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 13076 12 00013 M04 du 30 mai 2022, le maire de la commune de Plan-d’Orgon a refusé de délivrer un permis de construire modificatif à la SCI Planais Brun en vue de transformer des terrasses en jardin d’hivers, de modifier des ouvertures et d’ajouter des poteaux sur la parcelle AV 395 sise 90 chemin des Oliviers.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’abord, aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet / Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision ».
3. Ensuite, aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ». En outre, aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 350-1 du code de l’environnement : « () / III.- Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d’urbanisme ou tout document d’urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages, dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l’urbanisme ».
5. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme (PLU) de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste au regard du parti d’aménagement et de la vocation de la zone retenus.
6. En l’espèce, le terrain d’assiette du litige s’implante en zone Nvs du PLU définit par le règlement comme faisant partie de la zone N, zone naturelle, et qui correspond au secteur « zones visuellement sensibles de la directive paysagère des Alpilles ». Le rapport de présentation précise ainsi que les anciennes zones UD du plan d’occupation du sol (POS), dont faisait partie la parcelle du requérant, sont à présent classées en zone UC par le PLU sauf si celles-ci sont situées dans l’espace de protection de la directive paysagère des Alpilles. Il ressort toutefois des documents graphiques de cette directive que la parcelle en litige se situe dans la « partie inférieure », au sens et pour l’application de cette dernière, de la zone NAD, correspondant à l’extension du village d’Orgon. Or, la directive préconise que seule la « partie supérieure » de cette zone doit être moins dense en termes de constructibilité. Elle préconise également de conserver le caractère rural du paysage autour du Mas de Chènebrier qui se trouve cependant à plus de 600 mètres à vol d’oiseau du projet. En outre, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est construit, desservi par l’ensemble des réseaux et s’intègre à une zone particulière urbanisée et dense. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le maire de Plan d’Orgon a commis une erreur manifeste d’appréciation en classant cette parcelle en zone Nvs du règlement du PLU. Elle est, par suite, fondée à soutenir que le maire ne pouvait légalement lui opposer les dispositions relatives aux prescriptions de la zone Nvs.
7. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît en l’état de l’instruction susceptible de fonder l’annulation totale de la décision attaquée.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SCI Planais Brun est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2022 du maire de la commune de Plan d’Orgon.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du même code demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou
d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
10. En l’espèce, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la règlementation applicable ferait obstacle à la délivrance de l’autorisation demandée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Plan d’Orgon délivre à la SCI Planais Brun le permis de construire modificatif sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de la commune de Plan d’Orgon la somme de 1 800 euros à verser à la SCI Planais Brun.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Plan d’Orgon de délivrer à la SCI Planais Brun le permis de construire modificatif sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Plan d’Orgon versera la somme de 1 800 euros à la SCI Planais Brun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Planais Brun et à la commune de plan d’Orgon.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. A, premier-conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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