Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mars 2026, n° 2601281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la Sci le Mole |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 mars 2026, la Sci le Mole, représentée par Me Jouan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 août 2025, par lequel le maire de la commune de Bonne l’a mise en demeure de démolir l’extension de son chalet et le garage situés 631 chemin de Verdisse, ainsi que la décision du 2 décembre 2025 portant rejet de son recours gracieux du 23 octobre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bonne une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition d’urgence est remplie compte tenu des conséquences d’une démolition des constructions en litige ;
La décision contestée :
Méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 480-17 du code de l’urbanisme, puisque la visite des lieux s’est effectuée dans des conditions irrégulières et sans leur assentiment ;
Méconnait l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme puisque :
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’infraction constatée dès lors que les constructions en litige sont d’une superficie inférieure à celle autorisée par l’article N 2 du règlement du PLU et d’une erreur de droit sur la réglementation prétendument méconnue puisque cet article N 2 autorise les constructions en litige ;
La mesure de démolition n’est ni nécessaire ni proportionnée ;
Le délai d’exécution de deux mois fixé par la mise en demeure n’est pas réaliste ;
Le montant de l’astreinte n’est ni motivé ni proportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, la commune de Bonne, représentée par Me Arnaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais de procès.
Elle soutient que :
La requête est irrecevable ;
La condition d’urgence n’est pas remplie ;
Aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601280 par laquelle la Sci le Mole demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Jouan, représentant la Sci le Mole et celles de Me Arnaud, représentant la commune de Bonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La commune de Bonne a produit une note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la Sci le Mole n’apparait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par la société requérante doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
La commune de Bonne n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la Sci le Mole au titre des frais de procès ne peuvent qu’être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bonne au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Sci le Mole est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bonne relatives aux frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sci le Mole et à la commune de Bonne.
Fait à Grenoble, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
S. A…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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