Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 avr. 2026, n° 2602061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour portant la mention « visiteur » déposée le 17 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de franchir les frontières, valable jusqu’à la notification de la nouvelle décision adoptée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour « visiteur », que la décision contestée le prive de la possibilité de retourner en France où il a fixé l’ensemble de ses intérêts personnels depuis 2015 et que le dernier récépissé de demande de titre de séjour expirera le 4 avril 2026 ;
- il remplit les conditions fixées à l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2602067 tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026, à 14 heures 00 :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- et les observations de Me Guez Guez, représentant M. B…, qui confirme son argumentation, en précisant que l’intéressé perçoit des revenus tirés de la location d’appartements situés à l’étranger.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Les moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension et tirés de ce qu’il remplit les conditions fixées à l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande de suspension présentée par M. B… doit être rejetée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 avril 2026.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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