Rejet 3 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 3 mai 2026, n° 2607846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 avril 2026 et 16 avril 2026, M. A… C…, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me F…, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026, par lequel le préfet des Yvelines, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission du système d’information Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sa situation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caro, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions litigieuses.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 :
- le rapport de Mme Caro,
- les observations de Me F…, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
- et les observations de M. F….
Le préfet des Yvelines n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais né le 26 mai 1986, déclare être entré en France au mois de mai 2018. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de demande d’asile le 26 octobre 2018. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 avril 2019. L’intéressé a ensuite fait l’objet, le 30 avril 2019, d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours, à laquelle il n’a pas déféré. Suite à son interpellation le 6 avril 2026, dans le cadre d’une procédure pénale ouverte pour des faits d’agression sexuelle et de violences sur une personne étant ou ayant été concubin, M. C… a été placé en garde à vue puis au centre de rétention administrative. Par arrêté du 7 avril 2026, le préfet des Yvelines a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet des Yvelines a donné à M. G… E…, attaché de l’administration de l’Etat, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions en litige visent les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, ces décisions comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été entendu, par les services de police lors de la procédure dont il fait l’objet et notamment lors de l’audition du 7 avril 2026 par les forces de police alors qu’il était placé en garde à vue. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l’intéressé a été entendu notamment sur sa situation familiale et professionnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que
M. C… aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dès lors, d’une part, M. C… ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… soutient dans la présente instance, que la décision litigieuse porte une atteinte grave et disproportionnée à sa situation personnelle, dès lors qu’il est arrivé en France en mai 2018, qu’il est en couple avec une ressortissante ayant une carte de séjour résident, et qu’il travaille en qualité de plombier depuis le 3 janvier 2022 en produisant un contrat à durée indéterminée et des bulletins de salaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de sa garde-à-vue du 7 avril 2026, que le requérant a déclaré être célibataire, être séparé de Mme D…, ressortissante congolaise, qu’il a rencontré en 2024 et avec laquelle il a eu un fils B… d’un an et demi. Ce dernier est placé en pouponnière, ainsi que les autres enfants de Mme D…, suite à l’agression au couteau de M. C… par le frère de celle-ci. Si
M. C… indique qu’il voit son enfant en visite médiatisée, sans être en mesure d’en justifier la fréquence, il n’établit pas contribuer à l’éducation et l’entretien de son enfant. En outre, il ne justifie pas de la gravité de son état de santé, alors qu’il a bénéficié de soins. Enfin, il se maintient sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour et s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire du 30 avril 2019 et a été placé en garde à vue pour des accusations de la part de Mme D… d’agression sexuelle et de violence, alors qu’il était alcoolisé. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision par laquelle le préfet des Yvelines a obligé M. C… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De même, il ne résulte pas des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, M. C… se prévaut des liens avec son enfant B… âgé d’un an et demi et soutient participer à son entretien et à son bien-être. Toutefois, alors qu’il ne vit pas avec la mère de cet enfant, lequel est placé en pouponnière, il n’apporte pas les justificatifs suffisants permettant d’établir la réalité et l’intensité de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Il ne justifie pas davantage exercer une autorité parentale effective ou assumer des charges régulières à son profit. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, à le supposer soulevé, ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, le moyen tiré, par voie d’exception de l’illégalité de cette décision, dirigé contre la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». D’autre part, l’article L. 612-3 de ce code indique que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…)».
Il ressort des termes de la décision litigieuse que, pour refuser d’accorder à
M. C… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 et le 5° de l’article 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en mentionnant la circonstance que M. C… s’est vu refuser la délivrance de son titre de séjour et qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, dès lors qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement le 30 avril 2019. Par suite, le préfet a pu sans commettre d’erreur d’appréciation refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, compte tenu des éléments mentionnés précédemment, en réponse aux moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de M. C… doit être écarté.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, le moyen tiré, par voie d’exception de l’illégalité de cette décision, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. C… fait état de craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte pas la moindre précision à l’appui de ses allégations. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, la fixation du pays de destination est conforme à la nationalité de l’intéressé et ne porte pas, pour les motifs précédemment exposés au point 6, une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale pour les mêmes motifs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de sa situation personnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, le moyen tiré, par voie d’exception de l’illégalité de cette décision, dirigé contre la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf si des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
M. C…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. En fixant à trois ans la durée de cette interdiction, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées compte tenu notamment de sa soustraction à un précédente mesure d’éloignement. En outre, eu égard aux circonstances propres à la situation du requérant, indiquées au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de la disproportion, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2026 du préfet des Yvelines.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2026.
La magistrate désignée,
N. Caro
Le greffier,
F. de Thézillat
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Tarifs ·
- École maternelle ·
- Facture ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Revenu ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Police ·
- Injonction ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Précaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Logistique ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Valeur ajoutée ·
- Remboursement ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Dette ·
- Besoins essentiels ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- L'etat
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Méthodologie ·
- Surveillance ·
- Présomption ·
- Archipel ·
- Causalité ·
- Contamination ·
- Indemnisation de victimes ·
- Tahiti
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Magistrat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.