Désistement 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 avr. 2026, n° 2503068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 22 août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui attribuer quatre points au capital de son permis de conduire.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire du 16 avril 2026, M. B… confirme le maintien de sa requête.
Vu :
- l’ordonnance n° 2508588 du 7 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Selon l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
2. Par une ordonnance n° 2508588 du 7 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête présentée par M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la suspension de la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, aucun moyen n’étant, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. Par un courrier du 8 janvier 2025, adressé le même jour à M. B… par le biais de l’application Télérecours citoyens, le tribunal a notifié l’ordonnance n° 2508588 en invitant le requérant à confirmer, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Le courrier de notification de l’ordonnance, qui a été lu le même jour sur l’application Télérecours citoyen par M. B… comportait la mention prévue au dernier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Le requérant, qui n’a pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 7 janvier 2026, n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti d’un mois. Par suite, et alors qu’il a postérieurement à ce délai adressé un courrier le 16 avril 2026 maintenant les conclusions de sa requête, il est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d’office de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulouse, le 27 avril 2026.
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et par délégation, la greffière
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