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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 août 2025, n° 2503097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Aublé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui restituer sa carte de résident jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence de sa situation est présumée dès lors qu’il disposait d’une carte de résident, sans que la circonstance qu’il dispose d’une attestation provisoire de séjour ne renverse cette présomption ;
- la décision contestée présente un doute sérieux quant à sa légalité, dès lors que :
- elle est entachée d’incompétence,
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa seule mise en examen et les quelques mois qu’il a passés en détention provisoire, avant d’être remis en liberté sous contrôle judiciaire le 18 mars 2025 ne caractérisent pas une menace grave pour l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est entré en France par la procédure du regroupement familial au moment de sa majorité, que ses parents et son frère résident en France, en situation régulière, qu’il exerce la profession de boulanger depuis 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la légalité de la décision attaquée ne présente pas de doute sérieux.
Vu :
- la requête de M. C… enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n° 2503164 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 6 août 2025, à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Wanesse, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Rondepierre, juge des référés ;
- les observations de M. C…, assisté de Me Aublé, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et arguments en les développant oralement, en insistant particulièrement sur l’ancienneté de son séjour en France, les conditions de sa remise en liberté, à l’issue de sa période de détention provisoire, la présomption d’urgence de sa situation, que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ne suffit pas à renverser, et le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, compte tenu de l’insuffisance de sa motivation en fait, de l’erreur de droit sur la menace grave à l’ordre public et de l’erreur d’appréciation sur cette menace, en l’absence de condamnation et de signalement, et eu égard au strict respect de son contrôle judiciaire, ainsi que de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 1er mai 1996, est entré sur le territoire français en 2015, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, et s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 8 mars 2026. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a retiré sa carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il ressort de l’arrêté attaqué, que, concomitamment au retrait de sa carte de résident, le préfet de l’Oise a décidé de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour le maintenant en situation régulière sur le territoire français et lui permettant de faire valoir l’ensemble des droits s’attachant à cette situation. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de retrait d’une carte de résident, cette seule circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’urgence susmentionnée.
4. Il résulte de l’instruction que si l’intéressé a été incarcéré au centre pénitentiaire de Villepinte, le 13 avril 2024, pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’étrangers en France, trafic illicite de migrants, traite des êtres humains aggravée en bande organisée, fourniture frauduleuse habituelle de document administratif, blanchiment en bande organisée de crimes et délits, faux et usage de faux en écriture privée, détention de faux administratifs, il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire nationale métropolitain sans autorisation par une décision du tribunal judiciaire de Paris le 18 mars 2025. De tels faits sont susceptibles de caractériser un trouble à l’ordre public, sans toutefois lui conférer un caractère de gravité suffisant pour justifier une mesure de retrait de carte de résident. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
5. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a retiré la carte de résident de M. C… et de lui enjoindre la restitution de ladite carte de résident dans l’attente du jugement au fond.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a retiré la carte de résident de M. C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de restituer à M. C… sa carte de résident jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa situation administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 11 août 2025
La juge des référés,
Signé
Rondepierre
La greffière,
Signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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