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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 avr. 2025, n° 2304458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juin 2023 et 14 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) d’ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
3°) de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) à lui verser la somme de 20 000 euros en raison des préjudices subis en lien avec la prise en charge fautive dont elle a fait l’objet en 2014 à la suite de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie consistant en la mise en place d’une prothèse totale du genou.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute des HUS doit être engagée en raison d’une erreur de diagnostic fautive ;
— la responsabilité pour faute des HUS doit être engagée dès lors que sa prise en charge n’a pas été conforme aux règles de l’art s’agissant de son suivi post-opératoire ;
— les préjudices personnels de Mme B sont estimés à la somme de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 août 2024 et 17 septembre 2024, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par la SELARL CDA Joly et Oyster concluent au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce qu’il soit ordonné avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer si la prise en charge de Mme B a été conforme aux règles de l’art, de préciser les préjudices strictement imputables à l’éventuel manquement en les distinguant expressément de son état antérieur et de toute cause étrangère ainsi que les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l’éventuel manquement.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requête de Mme B ne lui a été communiquée que le 9 avril 2024, après le délai de recours contentieux et qu’elle ne contient pas de moyens, conclusions et rappel des faits ;
— la prise en charge de la requérante a été conforme aux règles de l’art.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin demande au tribunal de donner acte de son intervention, de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Mme B et d’ordonner que le rapport d’expertise lui soit communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier ;
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique ;
— les observations de Me Weis, représentant les HUS.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1964, qui souffrait depuis plusieurs années de douleurs au genou droit, a fait l’objet d’une intervention chirurgicale aux hôpitaux universitaires de Strasbourg en mars 2014, consistant en la pose d’une prothèse totale. Par une lettre du 9 janvier 2023, Mme B a présenté aux HUS une demande indemnitaire préalable. Par lettre du 5 juin 2023, les HUS ont expressément rejeté cette demande. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2023, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale et de condamner les HUS à réparer les préjudices en lien avec la prise charge fautive dont elle a fait l’objet dans cet établissement en 2014.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête :
2. Il résulte de l’instruction que Mme B a formé une requête, enregistrée le 19 juin 2023, dans le délai de recours contentieux. Cette requête présentée sans ministère d’avocat contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. Par suite, les hôpitaux universitaires de Strasbourg ne sont pas fondés à soutenir que la requête serait entachée d’irrecevabilité.
Sur l’étendue du litige :
3. La décision par laquelle le directeur général des HUS a rejeté la demande indemnitaire formulée par Mme B a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet des demandes présentées. Dès lors, en formulant les conclusions susvisées, la requérante a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par conséquent, la requérante doit être regardée comme ayant seulement présenté des conclusions indemnitaires contre les HUS.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
4. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. ». Il appartient au juge, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
5. L’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier si la prise en charge de Mme B par les HUS a été conforme aux règles de l’art. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme B, d’ordonner une expertise médicale aux fins précisées ci-après.
D E C I D E :
Article 1 : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B, procédé par un expert unique, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé et au dossier médical de Mme B ;
2°) rappeler l’état de santé antérieur de Mme B ;
3°) déterminer si la prise en charge de Mme B par les HUS, dans le cadre de la pose d’une prothèse totale du genou droit en 2014, a été conforme aux règles de l’art s’agissant en particulier :
— de sa prise en charge diagnostique, thérapeutique et opératoire ;
— de son suivi post-opératoire.
4°) déterminer les préjudices de toute nature subis par Mme B en précisant notamment, pour chaque préjudice, s’ils sont en lien direct avec le ou les manquements éventuellement retenus à l’encontre des HUS ou avec l’éventuel aléa thérapeutique ; évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent résultant de ces séquelles et manquements ;
5°) dire si l’état de santé de Mme B est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme B ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
6°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à Mme B sur les risques de l’intervention chirurgicale au vu de son état antérieur ;
7°) fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part, Mme B, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, et d’autre part, les HUS.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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