Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2304486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Cadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ensemble la décision du 24 février 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; à la date à laquelle il a déposé sa demande, il remplissait les conditions de ressources exigées par les dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; au cours de la période du mois de novembre 2019 au mois de novembre 2020 son salaire mensuel s’élevait à un montant de 1 539,42 euros ; la circonstance que ces ressources aient été en partie constituées sur la période de référence par des indemnités journalières consécutives à un accident de travail est sans incidence ; pour la période du mois de mars 2021 au mois de mars 2022, il justifie également de ressources suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 novembre 2024 à 12 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 23 décembre 1983, et titulaire d’une carte de résident, a déposé, le 4 novembre 2020, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 23 janvier 2023, le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande. Le recours gracieux de M. B a été rejeté par une décision du même préfet du 24 février 2023. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur et de son conjoint est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période et que seule la présentation d’un dossier complet permet la délivrance par l’administration de l’attestation de dépôt de cette demande et détermine la date à partir de laquelle doit être apprécié le caractère suffisant des ressources. Toutefois,lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial.
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. B a présenté sa demande de regroupement familial le 4 novembre 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a enregistré le dossier complet que le 7 mars 2022. Ainsi, le caractère suffisant des ressources du requérant au regard des dispositions précitées doit être apprécié sur la période de douze mois précédant cette date, soit de mars 2021 à février 2022, période effectivement retenue par l’administration. Il ressort des pièces du dossier que les ressources perçues par M. B sur cette période s’élèvent à une moyenne mensuelle de 1 048,04 euros nets alors que la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période est de 1 237 euros nets. Dans ces conditions, le préfet de l’Aveyron n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que M. B ne disposait pas de ressources suffisantes au sens de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 juin 2023 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
C. PÉANLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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