Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 2203016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 avril 2022, 2 décembre 2022, 6 février 2023 et 9 octobre 2024 et un mémoire non communiqué enregistré le 30 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Nord n’a pas renouvelé son engagement comme sapeur-pompier volontaire au-delà de son terme du 6 janvier 2022, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours du Nord à l’indemniser à raison de 200 euros par mois, à compter du 1er janvier 2022, de son préjudice financier et à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
— la décision du 1er juin 2021 est entachée d’un vice de procédure en ce que la composition du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires était irrégulière et qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations devant ce comité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucun temps minimum d’activité n’est fixé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur situation ;
— l’illégalité de ces décisions lui a causé des préjudices financier et moral.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 août 2022, 9 janvier 2023, 30 septembre 2024 et 17 octobre 2024, le service départemental d’incendie et de secours du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation sont tardives ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— la décision a été régulièrement prise, de sorte que le requérant ne peut se prévaloir d’aucune illégalité fautive.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— l’arrêté du 29 mars 2016 portant organisation du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— les observations de Me Robiquet, substituant Me Ferrand, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C exerçait comme sapeur-pompier volontaire au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord depuis 2015. Par une décision du 1er juin 2021, le président du conseil d’administration du SDIS du Nord l’a informé du fait que son engagement de sapeur-pompier volontaire ne serait pas renouvelé au-delà de son terme du 7 janvier 2022. M. C a formé un recours gracieux le 15 juillet 2021, demeuré sans réponse. Par un courrier reçu le 2 février 2022, M. C a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette décision. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 1er juin 2021 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux, ainsi que la condamnation du SDIS à réparer les préjudices causés par cette décision illégale.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Pour l’application de ces dispositions, l’administration n’est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires.
4. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents, ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquels : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ».
5. Par un courrier reçu le 19 juillet 2021, M. C a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 1er juin 2021. Cette décision mentionnait les délais et voies de recours contentieux. Contrairement à ce que soutient M. C, il a, en tant que sapeur-pompier volontaire, la qualité d’agent public et le SDIS du Nord n’était pas tenu d’accuser réception de son recours gracieux. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 19 septembre 2021. En application des règles rappelées aux points 3 et 4, M. C ne pouvait contester cette décision que jusqu’au 19 novembre 2021. Sa requête ayant été enregistrée le 20 avril 2022, le SDIS du Nord est fondé à soutenir que les conclusions présentées à fin d’annulation sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure : « » L’autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l’engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d’en informer l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d’engagement. / L’intéressé peut demander à être entendu par l’autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires mentionné à l’article R. 723-73. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. / La décision motivée de l’autorité de gestion sur le non-renouvellement de l’engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l’intéressé un mois au moins avant le terme de l’engagement en cours. ".
7. En premier lieu, d’une part, si la décision du 1er juin 2021 mentionne les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde, elle ne mentionne aucune disposition normative. Toutefois, cette décision se réfère expressément au courrier du 7 avril 2021, reçu le 8 avril 2021, adressé à M. C dans le cadre de la procédure contradictoire préalable, qui visait l’article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure. Dès lors, M. C était à même de connaître les motifs de faits et de droit retenus par le président du conseil d’administration du SDIS du Nord pour ne pas renouveler son engagement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 1er juin 2021 doit être écarté.
8. D’autre part, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet d’un recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une requête tendant à l’annulation de l’acte qui a fait l’objet de ce recours gracieux et de la décision rendue sur ce recours. Le moyen tiré du défaut de motivation qui constitue un vice propre de la décision implicite de rejet du recours gracieux, doit, dès lors, être écarté.
9. En deuxième lieu, M. C soutient que les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il n’a pas pu présenter ses observations devant le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV) et que son courrier du 16 mai 2021 n’a pas été communiqué à ses membres, comme il l’avait pourtant demandé. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’intéressé avait droit à être entendu par ce comité et à lui faire parvenir ses observations. Il est constant que la demande formulée par M. C de voir son cas examiné par le CCDSPV a été satisfaite et que le requérant a été reçu par son chef de centre le 7 mai 2021 pour présenter ses observations. Ainsi, les garanties prévues à l’article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure ont été respectées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 723-73 du code de la sécurité intérieure : « Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires institué à l’article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est consulté sur toutes les questions d’ordre général relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, notamment sur la politique de leur engagement, de leur avancement et de leur fidélisation au sein de ce corps. / Il donne, en outre, un avis sur les décisions de refus d’engagement et de renouvellement d’engagement pour lesquelles il est saisi, conformément aux dispositions des articles R. 723-7 et R. 723-54. / Lorsqu’il doit rendre un avis sur la situation individuelle d’un sapeur-pompier volontaire, il ne peut comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d’un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont la situation est examinée. () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 29 mars 2016 portant organisation du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, alors en vigueur : « Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, présidé par le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours () est composé d’un nombre égal de représentants de l’administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental () Lorsqu’ils n’en sont pas membres, le directeur départemental des services d’incendie et de secours, le médecin-chef du service de santé et de secours médical ainsi que le président de l’Union départementale des sapeurs-pompiers, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative aux séances du comité ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « () Lorsque le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires est appelé à se prononcer sur le dossier d’un sapeur-pompier volontaire, les représentants de l’autorité territoriale de gestion, le maire de la commune siège du centre d’incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire concerné, ainsi que les sapeurs-pompiers de ce centre, ne peuvent siéger au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. ». Enfin, au titre de l’article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé »service départemental d’incendie et de secours« () Cet établissement public est organisé en centres d’incendie et de secours et en services () Les établissements publics définis au présent chapitre qui exercent leurs missions dans le ressort des circonscriptions administratives départementales de l’Etat et relèvent de collectivités à statut particulier constituent les services territoriaux d’incendie et de secours. / Ont la qualité de services locaux d’incendie et de secours les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers, organisés en centres de première intervention, qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. () ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le représentant de l’autorité territoriale de gestion au sens de l’article 6 de l’arrêté du 29 mars 2016 doit être entendu comme le représentant de l’autorité de gestion du centre d’incendie et de secours auquel est affecté l’agent dont il est envisagé de ne pas renouveler l’engagement.
11. Il ressort du procès-verbal de la séance du 20 mai 2021 du CCDSPV, qui s’est réuni pour examiner, entre autres, la situation de M. C, que siégeaient notamment M. Houssin, président du conseil d’administration du SDIS du Nord, et M. A, directeur départemental du SDIS du Nord, en sa qualité de membre de droit. Contrairement à ce que soutient M. C, leur présence n’a pas rendu irrégulière la composition du comité dès lors que ces deux personnes ne peuvent être regardées comme constituant des représentants de l’autorité territoriale de gestion au sens de l’article 6 du l’arrêté du 29 mars 2016.
12. Il ressort de ce même procès-verbal que siégeaient et ont pris part au vote sur l’avis consultatif rendu sur le non-renouvellement de l’engagement de M. C deux représentants du personnel titulaires du grade de sapeur, soit un grade inférieur à celui détenu par l’intéressé, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 723-73 du code de la sécurité intérieure. Eu égard à la situation juridique de fin d’engagement sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de la personne, les règles relatives à la composition du comité consultatif départemental constituent une garantie dont la privation est de nature à entraîner l’annulation de la décision de non-renouvellement que si sa violation a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Il ressort du procès-verbal que l’avis défavorable au renouvellement de l’engagement du requérant a été pris à l’unanimité des votants qui étaient au nombre de 14. Dans ces conditions, dans les circonstances de l’espèce, la présence de deux agents d’un grade inférieur à celui de M. C n’a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise.
13. En quatrième lieu, un sapeur-pompier volontaire ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son engagement. L’administration peut légalement décider, au terme de son engagement, de ne pas le renouveler pour un motif tiré de l’intérêt du service, qui s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne du sapeur-pompier volontaire.
14. Le SDIS du Nord fonde le non-renouvellement de son engagement sur l’activité insuffisante de M. C au sein du centre d’intervention et de secours de Coudekerque-Branche et notamment sur son absence de participation aux manœuvres mensuelles depuis septembre 2019. Il fait valoir que cette lacune est incompatible avec la bonne cohésion des agents du service, nécessaire à la sécurité des interventions. M. C, qui se borne à indiquer qu’il réalise des astreintes et qu’il doit concilier son engagement de sapeur-pompier volontaire avec sa fonction principale de sapeur-pompier professionnel et sa vie de famille, ne conteste pas les faits ainsi mis en avant pour justifier la décision prise et le motif tiré de l’intérêt du service doit être regardé comme établi. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, la décision en litige n’est pas fondée sur l’absence de respect d’obligations normatives instituant un temps de travail minimum. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ni d’erreur de droit, que le président du conseil d’administration du SDIS du Nord n’a pas renouvelé l’engagement de M. C.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C, fondées sur l’illégalité fautive de l’arrêté du 1er juin 2021, doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au service départemental d’incendie et de secours du Nord.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Huguen, premier conseiller,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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