Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2501608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A B, représenté par
Me Sorriaux, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a renouvelé, sur le fondement de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure et pour une durée de trois mois à compter du 6 mars 2025, les obligations prescrites à ce dernier de ne pas se déplacer en dehors du territoire de la commune de Cuise-la-Motte sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite et sous réserve de son obligation de se présenter une fois par jour à la gendarmerie de Choisy-au-Bac, de déclarer et de justifier de son lieu d’habitation ainsi que de déclarer tout changement de domicile au plus tard lors de la première présentation à la gendarmerie suivant ce changement.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure en l’absence de faits nouveaux de nature à justifier la mesure de renouvellement ;
— il méconnait l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, dès lors que les faits sur lesquels il se fonde ont été commis sur une courte période entre le 1er janvier 2024 et le
13 mai 2024, qu’il a respecté les précédentes mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance dont il a fait l’objet, qu’il n’a pas publié sur internet de nouvelle vidéos en lien avec des activités terroristes, et que les faits considérés comme nouveaux par le ministre de l’intérieur sont dépourvus de lien avec une activité terroriste ;
— il fixe des mesures disproportionnées et portant atteinte à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir, dès lors qu’elles l’empêchent de se rendre dans l’entreprise, située sur le territoire de la commune de Lacroix Saint Ouen, au sein de laquelle il réalise son alternance dans le cadre de son brevet de technicien supérieur (BTS) et qu’il ne peut réaliser les actes de la vie courante en raison de l’absence de commerces et de services suffisants sur le territoire de la commune de Cuise-la-Motte alors qu’il rencontre des difficultés à obtenir des sauf-conduits.
Par un mémoire en défense, enregistré 6 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, président-rapporteur,
— et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a renouvelé, sur le fondement de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure et pour une durée de trois mois à compter du 6 mars 2025, les obligations prescrites à ce dernier de ne pas se déplacer en dehors du territoire de la commune de Cuise-la-Motte sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite et sous réserve de son obligation de se présenter une fois par jour à la gendarmerie de Choisy-au-Bac, de déclarer et de justifier de son lieu d’habitation ainsi que de déclarer tout changement de domicile au plus tard lors de la première présentation à la gendarmerie suivant ce changement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». Selon l’article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation. / () Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. () ".
3. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu’il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
4. D’autre part, les dispositions précitées du sixième alinéa de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure subordonnent tout renouvellement d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, au-delà d’une durée cumulée de six mois, à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires attestant que les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Ainsi, il appartient au juge administratif de s’assurer que l’administration fait état d’éléments nouveaux ou complémentaires, qui résultent de faits qui sont survenus ou qui ont été révélés postérieurement à la décision initiale ou aux précédents renouvellements. De tels faits peuvent résulter d’agissements de la personne concernée, de procédures judiciaires et même, si elles sont fondées sur des éléments nouveaux ou complémentaires par rapport à ceux qui ont justifié la première mesure, de décisions administratives.
5. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas sérieusement contesté par l’intéressé, que M. B a réalisé, au cours du mois de mars 2024, des recherches internet sur les modalités d’achat d’armes et d’explosifs en se renseignant notamment sur les prix de telles armes et la manière de se les procurer et qu’il a activement participé à un groupe de discussion en ligne contenant des propos faisant l’apologie d’organisations terroristes au travers de photographies, de vidéos de décapitation et d’incitation à la haine et à la violence, en demandant notamment l’adresse d’un individu filmé devant une mosquée en Belgique et en incitant les membres de ce groupe à le retrouver afin de l’agresser, ce groupe de discussion ayant par ailleurs fait l’objet d’un signalement et ses administrateurs ayant été mis en examen les 6 et 7 mars 2024 dans le cadre d’une enquête pour association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes. M. B a également pris part à un autre groupe de discussion pro-djihadiste en ligne dont il a interrogé à plusieurs reprises les membres afin de connaitre la meilleure façon de commettre des assassinats et de perpétrer un attentat au moyen d’un véhicule bélier ou d’armes et d’explosifs et les a appelés à perpétrer des attentats-suicide.
6. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, dont il ne ressort d’aucune pièce qu’ils soient matériellement inexacts, et nonobstant la circonstance que l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. B continue de constituer, y compris à la date d’intervention de la décision attaquée compte tenu de leur caractère récent, une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. Il résulte également de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant entre en outre en relation de manière habituelle avec des personnes incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, de même qu’il doit être regardé comme soutenant et adhérant à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie. Enfin, l’intéressé a méconnu à plusieurs reprises, les 13 et 20 janvier 2025 ainsi que du 3 au 5 février 2025, le périmètre défini par la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prescrite aux termes de l’arrêté du 26 novembre 2024, ce qui a d’ailleurs justifié des signalements à l’autorité judiciaire, de sorte que le ministre pouvait légalement se fonder sur ces éléments nouveaux afin de prescrire le renouvellement de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance sur le fondement des dispositions citées au point 2.
7. En deuxième lieu, d’une part, il pas démontré que M. B se trouverait dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins à raison de l’insuffisance de commerces présents sur le territoire de la commune de Cuise-la-Motte alors qu’il réside chez ses parents et qu’il dispose de la faculté de solliciter des sauf-conduits. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. B a conclu un contrat d’apprentissage avec la société Concentrix située à Compiègne à compter du 6 janvier 2025 et dont le terme est fixé au 30 juillet 2026 au sein de laquelle il exerce ses fonctions à raison d’une quotité horaire hebdomadaire de trente-cinq heures tandis que le périmètre de la mesure dont il fait l’objet est circonscrit à la commune de son lieu de résidence situé sur la commune de Cuise-la-Motte, M. B n’apporte aucun élément permettant de justifier de son emploi du temps ou des obligations horaires précises imposées par sa formation. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que les mesures imposées par l’arrêté attaqué seraient disproportionnées aux buts en vue desquels il est intervenu ou méconnaitraient son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. En dernier lieu, il est dans la nature même d’une mesure intervenant sur le fondement des dispositions précitées de porter atteinte à la liberté d’aller et venir des personnes en faisant l’objet. Il s’ensuit que, compte tenu par ailleurs de ce qui a été dit ci-dessus au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de cette liberté doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Wavelet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. Lapaquette
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2501608
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