Rejet 14 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 14 févr. 2023, n° 2009691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2009691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2020 et 31 janvier 2022, M. D A, représenté par Me Lacroix, demande au tribunal en l’état de ses dernières écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 40 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi dans ses conditions d’existence et la jouissance paisible de son logement du fait du retard fautif commis par le maire de Fontenay-sous-Bois à faire dresser un procès-verbal d’infraction à la suite de travaux réalisés par son voisin en 2017 et 2018 dans la cour commune de l’immeuble sise 58 avenue de la République à Fontenay-sous-Bois ;
2°) de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 5 470 euros correspondant aux frais engagés pour palier à sa carence et obtenir la démolition de la construction litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le retard mis par le maire pour dresser un procès-verbal d’infraction est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat dès lors qu’il a été averti de l’infraction dès le 31 mai 2019 et que le procès-verbal d’infraction n’a été dressé que le 13 mai 2020 ;
— il a subi divers troubles dans ses conditions d’existence et dans la jouissance paisible de son logement qui sont en lien direct avec le retard fautif commis par le maire pour constater l’infraction sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
— le préjudice dont il est demandé réparation s’élève à 13 500 euros au titre de la privation de l’accès à la cour commune de son immeuble et à 27 000 euros au titre de l’impossibilité d’utiliser la cuisine.
Par des mémoires enregistrés les 29 octobre 2021 et 1er mars 2022, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par Me Eglie-Richters, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,
— et les observations de Me Krasniqi, représentant la commune de Fontenay-sous-bois.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des troubles qu’il estime avoir subis du fait du retard fautif mis par le maire de Fontenay-sous-Bois à dresser, au nom de l’Etat, un procès-verbal d’infraction au titre des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme à la suite de travaux réalisés irrégulièrement par son voisin, M. G, sur un ensemble immobilier situé 58 avenue de la République à Fontenay-sous-Bois.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable au présent litige dans sa rédaction alors applicable : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480- 4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. / () »
3. Lorsqu’il exerce les attributions qui lui ont été confiées par les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire agit en tant qu’autorité de l’Etat. Par suite, les fautes qu’il viendrait à commettre en cette qualité ne peuvent engager la responsabilité de la commune.
4. M. A soutient que la responsabilité de l’Etat est engagée en raison du retard fautif mis par le maire de Fontenay-sous-Bois, qui se trouvait en situation de compétence liée, à dresser un procès-verbal d’infraction au titre des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme plus d’un an après avoir eu connaissance des faits à la suite des travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme par son voisin, M. G, dans la copropriété, située 58 avenue de la République à Fontenay-sous-Bois.
5. Il résulte de l’instruction que M. G a déposé le 7 novembre 2017 une déclaration préalable en vue de la modification d’une devanture commerciale et la création d’un accès supplémentaire sur un bien situé au 58 avenue de la République à Fontenay-sous-Bois et que par un arrêté du 13 décembre 2017, le maire ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Si M. A a informé, par courrier du 31 mai 2019, les services de la mairie de Fontenay-sous-Bois que des travaux entrepris par son voisin ont été réalisés sans autorisation d’urbanisme et a, en conséquence, demandé à ce qu’un procès-verbal de constat d’infraction soit dressé sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, il résulte de cette même instruction, notamment de l’ordonnance du 8 octobre 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, que ces travaux consistant en la couverture de la cour de l’immeuble avec un matériau translucide (panneaux de verre) placé devant la fenêtre de la cuisine du requérant et en un remplacement de la porte d’accès à la cour pour la sécuriser étaient déjà entièrement achevés au moins au 17 septembre 2018, date du procès-verbal de l’huissier de justice constatant ces travaux. Il résulte également du procès-verbal de l’huissier de justice que M. G avait également créé un toit avec velux dans le prolongement de celui en fibrociment de l’appartement de M. A. Toutefois, en ne dressant le procès-verbal d’infraction que le 13 mai 2020 et en le transmettant le même jour au procureur de la République, soit près d’un an après avoir eu connaissance de l’infraction, le maire de Fontenay-sous-Bois a commis un retard fautif dans l’exécution des obligations imposées par l’article L.480-1 précité de nature à engager la responsabilité de l’Etat en privant M. A de la possibilité de faire cesser l’infraction et d’obtenir devant le juge judiciaire la remise en état des lieux. La commune ne saurait utilement faire valoir la circonstance que M. G avait déposé une déclaration préalable afin de faire régulariser les travaux qu’il avait entrepris irrégulièrement dès lors que l’autorité administrative aurait dû dresser le procès-verbal d’infraction avant le dépôt de cette déclaration intervenu le 19 septembre 2019.
6. M. A soutient que les travaux entrepris irrégulièrement par son voisin ont été, pour lui, source d’importantes nuisances dès lors que sa cuisine ne disposait plus d’ouverture sur l’extérieur et qu’il subissait ainsi une propagation intensive de la chaleur du four à pain et certaines nuisances sonores. Il allègue, dans ses dernières écritures, avoir ainsi subi des troubles dans ses conditions d’existence tenant, d’une part, à l’impossibilité de pouvoir accéder à la cour commune qu’il évalue à 500 euros par mois entre le 17 septembre 2018, date du procès-verbal de l’huissier de justice, et le 9 décembre 2020, date de remise en état des lieux, et d’autre part, à une perte d’ensoleillement et à une absence d’aération de sa cuisine, estimées à 1 000 euros sur la même période, ce qui représente une somme totale de 40 500 euros. Il demande également à ce que l’Etat soit condamné à lui rembourser les frais de justice liés à la procédure qu’il a engagée devant le juge judiciaire afin d’obtenir la démolition des constructions irrégulièrement réalisées pour un montant total de 5 470 euros.
7. Toutefois, l’établissement et la transmission au ministère public du procès-verbal d’infraction dressé en application des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, qui présente le caractère d’un acte de procédure pénale, conditionne seulement l’engagement de poursuites pénales. Or en l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la transmission du procès-verbal du 13 mai 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil a décidé, le 9 novembre 2020, de procéder à un classement sans suite de l’affaire au motif que des poursuites seraient « non proportionnées ou inadaptées ». En outre, si l’ordonnance rendue le 8 octobre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, qui statue dans le cadre d’une procédure civile parallèlement engagée par M. A à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 58 avenue de la République et de M. E, mentionne le procès-verbal de constat d’infraction aux règles d’urbanisme du 13 mai 2020, il ne ressort toutefois pas de ses motifs que la transmission au ministère public de ce procès-verbal eût été rendue nécessaires afin de faire cesser les troubles de jouissance dont se plaint le requérant, le juge se fondant principalement sur les titres de propriété produits par les parties pour établir l’irrégularité des travaux entrepris par M. G afin d’ordonner à ce dernier leur démolition. Dans ces conditions, alors que M. A pouvait mettre en œuvre une procédure judiciaire susceptible de faire cesser la situation à l’origine des troubles qu’il allègue indépendamment de l’établissement préalable d’un constat d’infraction aux règles d’urbanisme, il ne résulte pas de l’instruction que le retard fautif mis par le maire de Fontenay-sous-Bois pour exécuter les obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme présente un lien de causalité direct et certain avec le préjudice allégué. De même, les frais de justice résultant de la saisine du juge judiciaire afin d’obtenir la remise en état des lieux, laquelle pouvait intervenir sans l’intervention du procès-verbal d’infraction, ne présentent pas de lien de causalité direct avec la faute retenue à l’encontre de l’Etat tenant au retard mis pour dresser ce procès-verbal.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de L’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, lorsqu’il lui est demandé de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, le maire agit au nom de l’Etat. Dans ces conditions, la commune de Fontenay-sous-Bois n’étant pas partie perdante à la présente instance au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions font obstacle aux conclusions qu’elle présente au ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fontenay-sous-Bois présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la préfète du Val-de-Marne, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune de Fontenay-sous-Bois.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. F, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La rapporteure,
A. C
Le président,
M. FLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité sans faute ·
- Responsabilité pour faute ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Ville ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Santé
- Recours gracieux ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Titre
- Littoral ·
- Communauté de communes ·
- Redevance ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Annulation ·
- Collecte ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Information ·
- Amende ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Cryptologie ·
- Dépositaire
- Protection fonctionnelle ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Vote du budget ·
- Demande ·
- Substitution ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre séjour ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Traitement ·
- Décision implicite ·
- Disposition législative ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Charte ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Territoire français
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Action en responsabilité ·
- Quasi-contrats ·
- Département ·
- Responsabilité
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délais ·
- Administration ·
- Recours juridictionnel ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.