Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 févr. 2026, n° 2412334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Saidi, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, par une décision expresse, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, en l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 janvier 2026 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 11 mars 2003, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 7 novembre 2023. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Dans ce cadre, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles disposent que « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) », sont applicables.
Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « (…) [L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3] indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Toutefois, la formation dans ce délai raisonnable, d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative établit que l’auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé le recours. Dans ce cas, le délai de recours contentieux pour l’application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, qui permettent à toute personne de demander la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande, court à compter de la date d’introduction de la requête et est opposable au demandeur.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les services de la préfecture du Val-de-Marne lui ont délivré une attestation de dépôt de sa demande le 7 novembre 2023, laquelle ne précisait pas les voies et délais de recours dans l’hypothèse où sa demande ferait l’objet d’une décision implicite de rejet. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 7 mars 2023. Par un courrier du 1er avril 2025, réceptionné le 17 avril 2025, l’intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande.
D’une part, le manquement à l’obligation de mention des voies et délais dans l’attestation de dépôt de la demande de titre de séjour de M. B… a pour conséquence de faire obstacle à ce que le délai prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative lui soit opposé, M. B… ayant ainsi valablement pu introduire le 4 octobre 2024 un recours juridictionnel.
Toutefois, d’autre part, l’introduction de sa requête a eu pour conséquence de lui rendre opposable le délai de recours contentieux de deux mois prévu par ces mêmes dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administration pour l’application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration permettant à toute personne de demander la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande. Dans ces conditions, le délai dont il disposait pour introduire une telle demande de communication des motifs a expiré deux mois après l’introduction de son recours, soit le 5 décembre 2024. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a adressé cette demande que par un courrier du 1er avril 2025, réceptionné le 17 avril 2025. Il suit de là que M. B… ne peut utilement soutenir que la décision implicite qu’il conteste n’est pas motivée, faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient qu’il justifie d’une insertion personnelle en France, eu égard notamment à la durée de sa présence sur le territoire depuis 2012. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier qu’il réside effectivement en France depuis, à tout le moins, l’année 2015, M. B… ne produit pas suffisamment d’éléments, ni même ne se prévaut de suffisamment de circonstances, pour justifier de l’intensité de ses relations. En outre, si M. B… indique que la décision contestée a pour effet de compliquer ses visites auprès de son père malade, il ressort toutefois des pièces du dossier que celui-ci réside toujours en Tunisie, pays dont M. B… a la nationalité. Dans ces conditions, et dès lors que M. B… ne justifie ni avoir fixé le centre de ses attaches privées en France, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et alors que M. B… n’établit qu’avoir exercé une activité de vendeur sous couvert d’un contrat à durée déterminée à temps partiel entre le mois de mars et le mois de septembre 2015 pour le compte de la société Jihed Primeur, puis sur la période allant du mois de septembre 2021 au mois de mars 2024, date de la décision contestée, pour le compte de la société MS fruits, de sorte qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et établie, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme C…, première-conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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