Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat perez, 20 mars 2025, n° 2307396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307396 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2023 et le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions successives de retrait de points correspondant aux infractions du 29 mai 2016, 16 juin 2016, 9 mars 2019, 14 janvier 2020, 28 mars 2022, 30 mars 2022 ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 13 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points n’ont pas fait été notifiées ;
— elles n’ont pas fait l’objet d’une information préalable du requérant ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Perez pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Par courrier du 20 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, en raison de la cristallisation du débat à l’expiration du délai contentieux, des conclusions dirigées contre la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction relevée le 16 juin 2016 dès lors que ces conclusions, formulées plus de deux mois après l’enregistrement de la requête, présentent le caractère de conclusions nouvelles relevant d’un litige distinct de celles présentées dans la demande initiale qui ne portait que sur les décisions de retraits de points consécutives aux infractions relevées les 29 mai 2016, 9 mars 2019, 14 janvier 2020, 28 mars 2022, 30 mars 2022 et sur la décision référencée « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a commis les 29 mai 2016, 16 juin 2016, 9 mars 2019, 14 janvier 2020, 28 mars 2022, 30 mars 2022, différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de plusieurs points affectés à son permis de conduire. Par une décision référencée 48 SI du 13 mars 2023, le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire. Par la présente requête, M. A demande l’annulation des retraits de points liés aux infractions mentionnées, ainsi que l’annulation de la décision 48 SI du 13 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions de retrait de points :
En ce qui concerne le moyen relevé d’office :
2. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points relative à l’infraction du 16 juin 2016, formulées par le requérant dans son mémoire en réplique du 18 janvier 2024, plus de deux mois après l’enregistrement de la requête, le 11 septembre 2023, présentent le caractère de conclusions nouvelles relevant d’un litige distinct de celles présentées dans la demande initiale qui ne portait que sur la décision référencée 48 SI du 13 mars 2023 et les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 29 mai 2016, 9 mars 2019, 14 janvier 2020, 28 mars 2022, 30 mars 2022. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant retrait de points relative à l’infraction du 16 juin 2016 sont irrecevables.
En ce qui concerne le défaut de notification :
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif. ».
4. M. A soutient que les décisions de retrait de points contestées ne lui ont jamais été notifiées. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. A n’aurait pas été informé des décisions de retrait de points est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de retrait. Le moyen tiré du défaut de notification de la décision attaquée est inopérant et doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions du 29 mai 2016, 9 mars 2019, 14 janvier 2020, 28 mars 2022 et 30 mars 2022 :
5. En application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. En vertu de l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation régulière contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée entraîne l’annulation du titre exécutoire. Eu égard aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, l’annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut plus être regardée comme établie. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de l’instruction que les infractions au code de la route relevées les 29 mai 2016, 9 mars 2019, 14 janvier 2020, 28 mars 2022, 30 mars 2022 ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée à l’encontre de M. A. Si celui-ci conteste la réalité de ces infractions, il n’établit pas avoir formé de réclamation recevable devant l’officier du ministère public à l’encontre des titres exécutoires. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de réalité de ces infractions doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
7. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
S’agissant de l’infraction commise le 14 janvier 2020 :
8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
9. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise par M. A le 14 janvier 2020 a été constatée par un procès-verbal électronique après interception. Ce procès-verbal comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant a apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
S’agissant des infractions commises le 29 mai 2016 et le 28 mars 2022 :
10. Il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A que les infractions relevées le 29 mai 2016 et le 28 mars 2022 à son encontre ont été constatées au moyen d’un procès-verbal électronique que le ministre de l’intérieur produit en défense. Il est toutefois constant que ces pièces, qui mentionnent la nature de des infractions constatées, ne sont pas signées par le requérant, ni ne portent la mention selon laquelle il aurait refusé de la signer, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elles auraient été délivrées à l’intéressé et ne comportent, au surplus, en annexe, que l’indication du retrait de points prévu sans préciser les autres informations rendues obligatoires par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précités. Si le ministre de l’intérieur produit le bordereau d’accompagnement de ces procès-verbaux indiquant notamment qu’un avis de contravention a été adressé au requérant et que cet avis n’a pas été retourné à l’expéditeur avec la mention « NPAI » (n’habite pas à l’adresse indiquée), cette seule circonstance n’est pas suffisante pour justifier de la délivrance de l’information prévue par les dispositions précitées alors que le ministre n’établit pas que le requérant aurait acquitté l’amende forfaitaire majorée, et qu’il n’aurait alors pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet dont le modèle comporterait l’ensemble des informations requises. Le ministre n’établit pas davantage que ces informations auraient été portées à la connaissance de M. A à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait de deux points de son permis de conduire prise consécutivement à l’infraction relevée le 29 mai 2016 et que la décision de retrait de deux points de son permis de conduire prise consécutivement à l’infraction relevée le 28 mars 2022 sont intervenues à la suite d’une procédure irrégulière, ce qui l’a ainsi privé d’une garantie. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions de retraits de points relatives aux infractions commises le 29 mai 2016 et le 28 mars 2022.
S’agissant des infractions commises le 9 mars 2019 et le 30 mars 2022 :
11. Il résulte des mentions figurant au relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A que les titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée consécutive aux infractions relevées le 9 mars 2019 et le 30 mars 2022 ont été émis. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer produit l’avis d’amende forfaitaire majorée concernant l’infraction du 9 mars 2019, émis le 7 juin 2019 et il ressort des mentions figurant sur cet avis, à savoir « Présenté/ Avisé le 15 juin » et « Pli avisé et non réclamé » que M. A a été avisé de ce courrier le 15 juin 2019 et s’est abstenu de le récupérer. Par suite, M. A doit être regardé comme s’étant vu régulièrement notifier le 15 juin 2019 cet avis, qui comportait l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En outre, le ministre de l’intérieur et des outre-mer produit l’avis d’amende forfaitaire majorée concernant l’infraction du 30 mars 2022 émis le 30 juin 2022 et il ressort des mentions figurant sur cet avis, à savoir « Présenté/ Avisé le 4 juillet » et « Pli avisé et non réclamé » que M. A a été avisé de ce courrier le 4 juillet 2022 et s’est abstenu de le récupérer. Par suite, M. A doit être regardé comme s’étant vu régulièrement notifier le 4 juillet 2022 cet avis, qui comportait l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté concernant les infractions commises le 9 mars 2019 et le 30 mars 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision « 48 SI » du 13 mars 2023 :
12. Il résulte de ce qui précède que la décision « 48 SI » du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A fait état de deux décisions de retrait de points annulées par le présent jugement. Or aux termes des dispositions du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. En l’espèce, du fait de l’annulation de cette décision, le solde de points du permis de M. A était positif à la date de la décision « 48 SI ». Ainsi cette décision, en tant qu’elle invalide le permis litigieux, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur restitue au requérant les points illégalement retirés de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 29 mai 2016 (deux points) et 28 mars 2022 (deux points), sauf si ces points y ont déjà été réaffectés, et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision contestée, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de retrait de points pour les infractions des 29 mai 2016 (deux points) et 28 mars 2022 (deux points) sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer les points au capital du permis de conduire de M. A dans les conditions fixées au point 13 du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-L Perez
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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