Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 31 mars 2026, n° 2512576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512576 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, sous le numéro 2512576, Mme A…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
1°) à titre principal, de condamner l’Etat sur le fondement de la responsabilité pour faute à réparer les conséquences dommageables de la mise en œuvre de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
2°) d’enjoindre à l’État de lui verser la somme totale de 235.318 € en réparation de l’ensemble des préjudices subis, laquelle somme sera assortie de la capitalisation des intérêts, eux-mêmes productifs d’intérêts au taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la demande indemnitaire préalable, et plus précisément :
- Le préjudice financier lié à la perte de revenus professionnels : 126.818 €
- Le préjudice financier lié à la perte des droits à la retraite : 28.500 €
- Le préjudice de perte de chance d’évolution professionnelle : 10.000 €
- Le préjudice moral : 20.000 €
- La réparation du trouble dans les conditions d’existence : 30.000 €
- Le préjudice d’anxiété : 20.000 €
3°) d’enjoindre à l’Etat de régler l’ensemble des sommes dues dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 400 € par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
S’agissant de la responsabilité pour faute :
- la mise en œuvre de la loi du 5 août 2021 a porté une atteinte grave et manifestement illégale portée au droit à la vie privée et familiale et ses libertés corolaires telles que protégées par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, par voie de conséquence, constitutive d’une faute de la CASVP de nature à engager sa responsabilité ;
- la mise en œuvre de la loi du 5 août 2021 a porté atteinte au droit de propriété et, partant, est constitutive d’une faute de la CASVP de nature à engager sa responsabilité ;
- la levée de l’obligation vaccinale le 15 mai 2023 a été tardive au regard notamment de l’avis rendu le 23 février 2023 par l’HAS préconisant la levée de l’obligation vaccinale et, partant est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du CASVP ;
S’agissant de la responsabilité sans faute :
- La loi du 5 août 2021 n’excluant l’indemnisation de ses conséquences dommageable, la réparation du préjudice anormal et spécial subi par les soignants ayant été suspendus à raison d’un refus de se soumettre à l’obligation vaccinale peut être recherché sur le fondement de la responsabilité sans faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
A titre principal, la requête est irrecevable ;
A titre subsidiaire, aucune des prétentions de la requête n’est fondée.
II/ Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Guyon, demande au tribunal de Cergy-Pontoise :
1°) de condamner le Centre d’Action Sociale de la ville de Paris (CASVP) à lui verser une somme de 235.318 € en réparation intégrale des préjudices subis du fait de l’application de la loi du 5 août 2021, ladite somme étant assortie de la capitalisation des intérêts, eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal en vigueur à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable ;
2°) d’enjoindre au CASVP de régler l’ensemble des sommes dues dans un délai de deux mois à compter de la notification jugement à intervenir, sous astreinte de 400 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CASVP une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
S’agissant de la responsabilité pour faute :
- la mise en œuvre de la loi du 5 août 2021 a porté une atteinte grave et manifestement illégale portée au droit à la vie privée et familiale et ses libertés corolaires telles que protégées par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, par voie de conséquence, constitutive d’une faute de la CASVP de nature à engager sa responsabilité ;
- la mise en œuvre de la loi du 5 août 2021 a porté atteinte au droit de propriété et, partant, est constitutive d’une faute de la CASVP de nature à engager sa responsabilité ;
- la levée de l’obligation vaccinale le 15 mai 2023 a été tardive au regard notamment de l’avis rendu le 23 février 2023 par l’HAS préconisant la levée de l’obligation vaccinale et, partant est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du CASVP ;
S’agissant de la responsabilité sans faute :
- La loi du 5 août 2021 n’excluant l’indemnisation de ses conséquences dommageable, la réparation du préjudice anormal et spécial subi par les soignants ayant été suspendus à raison d’un refus de se soumettre à l’obligation vaccinale peut être recherché sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le CASVP conclut au rejet de la requête et soutient que :
A titre principal, la requête est irrecevable ;
A titre subsidiaire, aucune des prétentions de la requête n’est fondée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, aide-soignante, employé par le Centre d’action Sociale de la ville de Paris (CASVP) a été suspendue de ses fonctions le 19 octobre 2021 en raison de son refus de satisfaire à l’obligation vaccinale prescrite par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. L’obligation vaccinale ayant été levée le 15 mai 2023, Mme A… a été réintégrée et affectée dans un nouvelle établissement le 23 juin 2023. Par deux requêtes, Mme A… demande que l’Etat et le Centre d’action social de la ville de Paris soient condamner à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette situation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2512576 et n° 2512577 concerne la même requérante et présentent les mêmes questions à juger. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la responsabilité pour faute de l’Etat et du CASVP :
3. Au soutien de ses conclusions indemnitaires, Mme A… fait valoir la décision la suspendant sans traitement de ses fonctions du 19 octobre 2021 est illégale du fait que la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, sur le fondement de laquelle elle a été prise, méconnaît les stipulations de l’article 8 et de l’article 1 du Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant le droit de propriété et du caractère tardif de la de la levée de l’obligation vaccinale.
4. En premier lieu, l’obligation de vaccination issue de la loi du 5 août 2021, dans le contexte de la crise pandémique du covid-19, constitue une mesure sanitaire de prévention nécessaire pour juguler la circulation du virus et protéger la population. Le législateur a réservé le cas d’une contre-indication médicale reconnue. Différents schémas vaccinaux ont été définis selon la situation de chaque personne. L’interdiction d’exercice litigieuse n’intervient que si le professionnel de santé a méconnu ses obligations sanitaires. Ainsi, le législateur a défini un régime sanitaire justifié, adapté et proportionné, qui n’entraîne pas d’atteinte excessive au droit de chaque intéressé au respect de sa vie privée familiale, au regard des considérations majeures de santé publique qui justifient les mesures en cause. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.
5. En deuxième lieu, une personne ne peut prétendre au bénéfice des stipulations de l’article 1 du Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, selon lequel « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes » que si elle peut faire état de la propriété d’un bien qu’elles ont pour objet de protéger et auquel il aurait été porté atteinte. Faute pour l’intéressée de s’être soumise à l’obligation vaccinale, elle ne saurait disposer d’une créance certaine liée à l’espérance légitime d’obtenir la rémunération correspondant à la contrepartie du service effectué.
6. En dernier lieu, alors que le caractère tardif de la levée de l’obligation vaccinale par le décret du 13 mai 2023 n’est pas établi du seul fait que la Haute autorité de santé a rendu un avis préconisant cette mesure dès le 23 février 2023, il résulte de l’instruction qu’en tout état de qu’en levant le 15 mai 2023 l’obligation vaccinale, soit moins de trois mois après l’avis dont il s’agit, cette dernière mesure ne saurait être regardée comme tardive.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense par le CASVP, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A… tendant à la mise en jeu de la responsabilité pour faute de l’Etat et du Centre d’action social dont il s’agit.
Sur la responsabilité sans faute de l’Etat et de la ville de Paris :
8. Si Mme A… invoque au titre de la responsabilité sans faute une rupture d’égalité devant les charges publiques du fait des conséquences anormales et spéciales engendrées par l’application de la loi la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, elle n’établit pas, en l’espèce, l’existence d’un tel préjudice, dès lors que l’obligation vaccinale a concerné plusieurs milliers de personnes et que la suspension sans rémunération ne constitue que la conséquence normale de l’application de l’obligation vaccinale, prévue expressément à l’article 14 de la loi du 5 août 2021. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A… présentées à ce titre doivent également être rejetées.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les requêtes n° 2512576 et 2512577 de Mme A… doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2512576 et 2512577 sont rejetées.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au Centre d’action sociale de la ville de Paris et au Ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère.
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-rapporteur
signé
E. Lamy
L’assesseure la plus ancienne
signé
C. Goudenèche
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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