Annulation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 août 2025, n° 2404417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Porcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 mai 2024 portant retrait de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov' », ensemble cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de procéder au réexamen de sa demande et, le cas échéant, de condamner cette autorité à lui restituer la somme de 11 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, M. A, représenté par Me Porcher, conclut au non-lieu à statuer, mais maintient les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, grâce au recours contentieux introduit devant le tribunal, l’Agence nationale de l’habitat l’a informé que la prime sollicitée lui serait versée sous quelques jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a accordé à M. A une prime d’un montant de 11 000 euros par décision rectificative d’octroi du 6 mars 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Agence nationale de l’habitat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Amiens, le 21 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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