Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2024, n° 2404935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. B A, représenté par Me Chelbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en vue de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour pour soins,
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il a déposé le 4 décembre 2023 une demande de titre de séjour pour raisons médicales sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et que son dossier n’a pas évolué depuis cette date, que la condition d’urgence est satisfaite car les soins qui lui sont nécessaires ne sont pas intégralement couverts par l’aide médicale d’Etat, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un bordereau enregistré le 30 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) conclut au rejet de la requête, le dossier de l’intéressé n’étant pas complet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
.le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 3 mars 1976 à M’Saken (Gouvernorat de Sousse), a demandé, le 4 décembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de malade. Il est en effet en attente d’une greffe de rein depuis le 3 juin 2021 et fait l’objet d’un suivi hospitalier constant. Il n’a reçu aucune réponse de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, en charge de son dossier. Par sa requête enregistrée le 19 avril 2024, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en vue de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour pour soins.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 4 décembre 2023 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de malade. Le défaut de réponse de la préfète du Val-de-Marne dans le délai de quatre mois doit être considéré comme révélant une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 5 avril 2024.
6. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
7. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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