Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 nov. 2025, n° 2509895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre et 29 octobre 2025, M. E…, représenté par Me Maëliss Guillaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait par ricochet l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frindel, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frindel, magistrat désigné ;
- les observations de Me Guillaud, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu’elle développe ; elle abandonne toutefois les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; elle fait valoir qu’il existe un intérêt procédural à ce que la demande d’asile présentée par M. C… soit instruite en France dès lors que son frère, dont le parcours de vie est similaire, a obtenu la protection subsidiaire en France, et que les deux frères entretiennent des liens de proximité ; la durée de six ans séparant les demandes d’asile des deux frères est sans incidence sur l’existence de cet intérêt procédural ;
- les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- et les observations de M. C…, assisté de Mme A… B…, interprète en langue somali.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant somalien né le 14 août 1998, a déposé une demande d’asile, enregistrée le 4 septembre 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant, après consultation du fichier Eurodac, que les empreintes décadactylaires de l’intéressé avaient été enregistrées le 15 août 2025 en Espagne, pays dont il avait franchi irrégulièrement les frontières, a saisi les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 13.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, lesquelles ont donné leur accord le 19 septembre 2025. Par un arrêté du 3 octobre 2025, le préfet du Nord a décidé de transférer l’intéressé aux autorités espagnoles. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». La faculté laissée à chaque Etat membre par l’article 17 du règlement précité de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. D…, né le 5 mai 2000, frère du requérant et de nationalité somalienne, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 décembre 2021, compte tenu de la situation de violence aveugle prévalant dans l’Etat du Bas Jubba dont il est originaire, dans un contexte de conflit armé sévissant depuis plusieurs décennies opposant l’armée nationale somalienne et des éléments antigouvernementaux, dont le groupe Al-Shabaab, affilié à Al Qaida, et du fait qu’en raison de son profil et de son parcours de vie, qui le placent dans une situation de plus grande vulnérabilité, il était permis de considérer qu’il pourrait être exposé en tant que civil à un risque réel de subir des menaces directes et individuelles contre sa vie. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. D… est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en juin 2027, qu’il est père d’une enfant née en avril 2025 à Lille de son union avec une ressortissante néerlandaise, qu’il est salarié dans le secteur du bâtiment et qu’il réside avec sa compagne à Marquette-lez-Lille, de telle sorte qu’il peut être regardé comme ayant vocation à résider durablement sur le territoire français en situation régulière. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le récit du requérant, en particulier les éléments relatifs à sa région d’origine et à son parcours de vie, est similaire à celui de son frère Abdiqani, avec lequel il a grandi jusqu’à la séparation de la fratrie pour fuir la Somalie, et que sa demande d’asile déposée en France présente donc des liens étroits avec celle déposée en 2019 par son frère. En outre, il ressort des déclarations du requérant à la barre qu’il est en contacts réguliers avec son frère depuis son arrivée sur le territoire national. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte-tenu, d’une part, de la présence en France de son frère Abdiqani, dont le lien de parenté n’est pas contesté par le préfet, et qui a vocation à demeurer durablement sur le territoire national de manière régulière, et d’autre part, de l’intérêt procédural à confier à une même autorité nationale le traitement des demandes d’asile du requérant et de son frère compte-tenu des liens étroits qu’elles entretiennent, nonobstant le délai de six ans séparant ces deux demandes, le préfet du Nord, en ne faisant pas usage de la faculté d’instruire en France la demande d’asile du requérant, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui permet de déroger aux critères de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile, notamment pour des motifs humanitaires, et afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de tout autre parent. A cet égard, est sans incidence sur l’erreur manifeste d’appréciation dont est entachée cette décision la circonstance que le préfet n’aurait pas eu connaissance de la présence du frère du requérant sur le territoire français avant l’introduction de la présente requête.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, pour son exécution, qu’il soit enjoint au préfet du Nord d’enregistrer la demande d’asile de M. C… en procédure normale. Il y a lieu de lui impartir un délai de quinze jours pour y procéder. Il n’y pas lieu, en revanche, s’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Guillaud, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Guillaud d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. C… aux autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d’enregistrer la demande d’asile de M. C… en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Guillaud une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E…, au ministre de l’intérieur et à Me Maëliss Guillaud.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Frindel
La greffière,
Signé
P. Vivien
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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