Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 juin 2025, n° 2504293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A C, représenté par Me Touboul, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté du 4 janvier 2023 de la préfète de l’Oise portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il se prévaut d’éléments survenus depuis l’intervention de l’obligation de quitter le territoire français, à savoir son état de santé et l’état de grossesse de sa compagne de nationalité française ; sa requête est donc recevable ;
— l’urgence est caractérisée car il a été placé en centre de rétention en vue de son éloignement et son placement en rétention a été prolongé pour une durée de vingt-six jours par une ordonnance de la cour d’appel de Toulouse du 12 mai 2025 ; il est ainsi privé de liberté et cette seule circonstance est de nature à justifier de l’urgence ; l’éloignement vers son pays d’origine est susceptible d’intervenir à tout moment ;
— la mise à exécution de la mesure d’éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie, au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; il souffre d’une pathologie grave dont le défaut de traitement est susceptible d’entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; sa compagne, de nationalité française, est enceinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 janvier 2023, la préfète de l’Oise a fait obligation à M. C, ressortissant congolais né le 25 décembre 2002, de quitter le territoire français. Placé en garde à vue le 5 mai 2025 pour des faits de violences conjugales, M. C a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 6 mai 2025 portant placement en centre de rétention administrative, en vue de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 12 mai 2025, la cour d’appel de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention, pour une durée de vingt-six jours, de M. C. Par la présente requête, M. C, actuellement placé au centre de rétention administrative de Cornebarrieu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 janvier 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Les dispositions spéciales prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour contester devant le juge administratif la légalité d’une obligation de quitter le territoire français, présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions spéciales du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Pour justifier de l’existence de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis l’arrêté du 4 janvier 2023 qu’il n’a pas contesté, M. C fait valoir d’une part, que la mesure d’éloignement en litige n’est pas compatible avec son état de santé dès lors qu’il souffre d’une pathologie grave, que le défaut de traitement est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que les traitements nécessités par son état de santé sont indisponibles dans son pays d’origine. A cet égard, il produit un certificat médical établi le 7 mars 2018 indiquant qu’il est régulièrement suivi en consultation dans le service d’Hématologie Oncologie Immunologie et Rhumatologie pédiatriques depuis août 2016, une ordonnance de prescription médicale datée du 25 mars 2020, un certificat médical établi le 5 mai 2025, pendant le placement du requérant en garde à vue, selon lequel son état de santé est « compatible avec le maintien de la garde à vue dans les locaux où se déroule la mesure, sous réserve du respect des conditions suivantes : prise en compte du risque infectieux par contact sanguin » et une attestation établie le 5 juin 2025, établie par le médecin généraliste du centre hospitalier universitaire de Toulouse affecté au centre de rétention administrative indiquant d’une part qu’il est en rupture de traitement et, d’autre part, qu’un bilan complet et spécifique a été demandé par des médecins du centre hospitalier, spécialistes, avant réintroduction d’un traitement et que ce bilan est toujours en cours. Il produit également un courrier adressé le 16 juin 2025 par Médecins sans frontières au préfet des Hautes-Pyrénées, indiquant qu’il ne pourra pas bénéficier d’un environnement sain indispensable à sa survie en cas de renvoi dans son pays d’origine et une note de soutien établie le 18 juin 2025 par le secrétaire exécutif national de l’Union congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH/Sida. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 25 mai 2025 duquel il résulte que si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, le requérant peut y bénéficier effectivement de cette prise en charge médicale. Ainsi, il résulte de ces éléments que la pathologie dont est atteint M. C a été diagnostiquée antérieurement à la décision du 4 janvier 2023 et aucune des pièces produites n’est de nature à justifier que son état de santé se serait aggravé depuis cette date. D’autre part, si le requérant se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, qui est en état de grossesse, la seule production de la lettre de cette dernière datée du 7 mai 2025 est insuffisante pour caractériser une vie commune avérée. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que, depuis l’intervention de l’arrêté du 4 janvier 2023, seraient intervenus des changements dans les circonstances de droit ou de fait tels que les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en litige emporteraient des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution et qu’ainsi serait survenu un élément nouveau de nature à rendre recevables les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. Ci n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. Ci est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. ACi et à Me Touboul.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de l’Oise et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Toulouse, le 18 juin 2025.
La juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise et au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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