Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2404518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2024 et le 7 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Racle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de douze mois et a fixé les modalités d’exécution et de contrôle de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de modifier les modalités de l’arrêté d’assignation à résidence.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué relève des faits commis par un autre individu ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d’aller et de venir et méconnaît le droit au respect de sa vie privée en l’obligeant à se présenter tous les jours au commissariat de Saint-Quentin pendant une période de douze mois ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 2 novembre 1996, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 24 septembre 2024, le préfet de l’Aisne l’a assigné à résidence à Saint-Quentin pour une durée de douze mois et a fixé les modalités d’exécution et de contrôle de cette mesure. Par un arrêté du 14 octobre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a modifié les articles 2 et 3 de l’arrêté du 24 septembre 2024.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les faits relevés par l’arrêté attaqué ont été commis par M. B… A… qui s’est présenté auprès des forces de police sous une fausse identité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Par l’arrêté contesté du 14 octobre 2024, le préfet de l’Aisne a interdit à M. A… de quitter l’arrondissement de Saint-Quentin, l’a obligé à se présenter tous les jours à 10 heures au commissariat de police de Saint-Quentin et à être présent à son domicile tous les jours entre 14 heures et 17 heures, pendant une durée de douze mois.
Si le requérant soutient que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et méconnaît le droit au respect de sa vie privée, toutefois, l’intéressé, célibataire et sans enfants, ne fait état d’aucune contrainte particulière ni d’aucun élément de nature à établir le caractère excessif de cette mesure et son incompatibilité avec sa situation personnelle. Si l’intéressé fait valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion et de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait disproportionné. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte grave et illégale à sa liberté d’aller et venir ni qu’il porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, et à supposer même que M. A… justifie d’un domicile fixe, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, d’injonction de la requête de M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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