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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 avr. 2026, n° 2602767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 26 mars 2026, Mme C… A… épouse D…, représentée par Me Rahache, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours dans l’attente du réexamen de sa situation qui devra intervenir dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; la condition d’urgence est remplie ; ce refus la place en situation irrégulière et l’empêche de poursuivre son activité professionnelle alors que son époux, retraité, perçoit des revenus modestes ; elle peut être éloignée à tout moment ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 avril 2026 et que son dossier est toujours en cours d’instruction, une demande d’enquête de communauté de vie ayant été sollicitée le 21 janvier 2026.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2602766 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 mars 2026, Mme B… a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En l’espèce, Mme A… épouse D… séjournait en France sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 14 septembre 2025 dont elle a demandé le renouvellement le 16 juin 2025 dans les délais prescrits par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte qu’elle bénéficie d’une présomption d’urgence. La demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A… épouse D… doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, née du silence gardé par l’administration préfectorale pendant quatre mois sur le fondement des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de l’Isère n’est ainsi pas fondée à soutenir, pour dénier la situation d’urgence, que la demande de Mme A… épouse D… est toujours en cours d’instruction en raison de la demande d’enquête de la communauté de vie, sollicitée au demeurant sept mois après la demande de renouvellement du titre de séjour de la requérante. Par ailleurs, la circonstance que la préfète de l’Isère lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 avril 2026 n’est pas de nature à priver la requête de son caractère urgent (Conseil d’Etat 24 octobre 2025 n° 505151). Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme A… épouse D… et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de douze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A… épouse D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A… épouse D… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme A… épouse D… et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de délivrer à celle-ci un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de douze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme A… épouse D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
A. B…
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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