Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2511107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle est en outre insuffisamment motivée ;
- le refus de séjour et l’interdiction de retour en litige portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaissent l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résultent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de séjour attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, laquelle est également viciée par le défaut de réception des mesures d’éloignement dont l’arrêté critiqué fait état ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français critiqués entache d’illégalité les décisions lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français et fixant son pays de renvoi.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 23 mars 2026.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1972, M. A… C… conteste l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 1er octobre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 5 février 2025 doit être écarté.
3. L’arrêté critiqué fait état des éléments de fait et de droit qui, ayant trait notamment au fondement de la demande de titre de séjour présentée par M. A… C… ainsi qu’à la situation personnelle et familiale de celui-ci, donnent son fondement au refus de titre de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Pour soutenir que les dispositions législatives et les stipulations citées au point précédent ont été méconnues, M. A… C… se prévaut de l’ancienneté de sa présence et de l’importance de ses attaches en France, où il est entré en 2016 et où il vit aux côtés de son épouse ainsi que de leurs trois enfants nés en 2013, 2015 et 2017 qui y sont scolarisés, du suivi oncologique dont il fait l’objet, du handicap de son fils E…, de son engagement bénévole dans le milieu associatif et de l’exercice par son épouse d’une activité professionnelle depuis 2019. Toutefois, M. A… C… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d’asile en 2018 puis de la mesure d’éloignement qui lui a été notifiée au mois d’août 2021, son épouse, qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, n’est pas autorisée à séjourner en France et M. A… C…, s’il fait valoir son engagement bénévole dans le milieu associatif, ne justifie pas ce faisant d’une insertion socio-professionnelle particulière. Dans ces conditions et compte tenu également de l’objet ainsi que des effets de la décision en litige, il y a lieu d’écarter les moyens tirés, d’une part, de l’atteinte excessive que le refus de titre de séjour critiqué porterait à la vie privée et familiale du requérant en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants de M. A… C… protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Les circonstances dont le requérant fait état et tirées notamment, outre sa situation familiale, du suivi médical de l’adénopathie pour laquelle il a été opéré en 2024 ou encore de son investissement dans le secteur associatif ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des prévisions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, du pouvoir de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale ou encore des conséquences du refus critiqué sur la situation personnelle de M. A… C….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement, dont la légalité n’est en outre pas affectée par la circonstance alléguée que le requérant n’aurait pas été destinataire des mesures d’éloignement dont l’arrêté en litige fait état.
En ce qui concerne les autres décisions :
7. Eu égard à ce qui précède, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ou obligation de quitter le territoire français qu’il conteste entache d’illégalité les décisions consécutives fixant son pays de renvoi et lui opposant une interdiction de retour.
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour opposer au requérant une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet de la Loire s’est déterminé au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la situation personnelle et familiale du requérant, qui n’a notamment pas donné suite à la mesure d’éloignement qui lui a été notifiée en 2021, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour en litige résulte d’une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale au regard des exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ou méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 5 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… C…, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, à la préfète de la Loire ainsi qu’à Me Lawson-Body.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président, rapporteur,
A. GilleL’assesseure la plus ancienne,
J. Le Roux
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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