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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 4 juin 2025, n° 2302936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 novembre 2023, 27 février, 26 et 30 avril, 5 juillet 2024 et 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, à l’exception du département de Mayotte, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi d’un éventuel éloignement d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’auteur de l’acte était incompétent ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Buisson.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 6 décembre 1998 à Majunga (Masdagascar), de nationalité malgache, est entré régulièrement en 2002 à Mayotte puis en France métropolitaine en 2016, muni d’un document de circulation pour étranger mineur. Il a bénéficié, par la suite, de titres de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 14 septembre 2020. Le 17 septembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de la Haute-Garonne. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le 21 juillet 2023, M. A a déposé une demande de titre de séjour fondée sur l’admission exceptionnelle « vie privée et familiale » auprès de la préfecture des Hautes-Pyrénées. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français, à l’exception du département de Mayotte, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté pris en son ensemble :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 2 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Nathalie Guillot-Juin, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions figurant dans l’arrêté contesté du 20 octobre 2023 auraient été prises par une autorité incompétente manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 423-23, L. 435-1 et 3°) de l’article L. 611-1 de ce code. En outre, alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté contesté rappelle la nationalité malgache du requérant, ainsi que sa situation personnelle, notamment son entrée à Mayotte en 2002 puis sur le territoire métropolitain en 2016, qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de la Haute-Garonne le 17 septembre 2020, qu’il a fait l’objet, par un arrêté en date du 13 décembre 2021, d’un refus de sa demande et d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et que, depuis, il se maintient sur le territoire national de manière irrégulière. L’arrêté contesté précise également que M. A est défavorablement connu des forces de l’ordre, qu’il est célibataire et sans enfant à charge, qu’il ne justifie pas d’attaches familiales, ni de liens développés sur le territoire national à l’exception du département de Mayotte où sa mère et sa sœur résident et qu’il ne justifie, enfin, d’aucun motif exceptionnel ni d’avoir exercé une activité salariée régulière en France. Par suite, l’arrêté contesté satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l’autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l’étranger, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. M. A soutient qu’il est entré sur le territoire français à l’âge de 3 ans, qu’il justifie de la poursuite d’études supérieures jusqu’à l’obtention d’un brevet de technicien supérieur (BTS) en commerce international en 2018, qu’il a exercé une activité salariée durant les mois d’août et septembre 2019, puis entre le mois de septembre 2021 et le mois de juillet 2022 et encore entre le mois de juin 2023 et le mois de novembre 2023 et qu’enfin, contrairement à ce qu’a retenu le préfet des Hautes-Pyrénées, il n’est pas défavorablement connu des forces de l’ordre mais a simplement fait l’objet d’une audition dans le cadre de faits de violences et qu’aucune mention de condamnation ne figure au bulletin numéro 3 de son casier judiciaire. Ce faisant, M. A ne fait cependant état d’aucun motif exceptionnel ou activité salariée régulière lui donnant droit au titre de séjour sollicité portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié », sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de la circulaire du 28 novembre 2012.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Si M. A soutient qu’il est présent en métropole depuis sept années, il ressort des pièces du dossier qu’il se maintenait de manière irrégulière sur le territoire national depuis plus de dix-huit mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, alors qu’il est célibataire et sans enfant à charge, les circonstances qu’il a poursuivi des études supérieures en métropole et a connu des périodes d’activité professionnelle entre 2016 et 2023, ne sauraient suffire à démontrer une intégration particulière au sein de la société française. En outre, alors qu’il est présent sur le territoire métropolitain depuis 2016, M. A n’est pas dépourvu d’attaches à Mayotte où il a vécu de l’âge de 3 ans à l’âge de 16 ans, et où résident sa mère et sa sœur. Par suite, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, à l’exception du département de Mayotte, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait commis une erreur de fait en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le requérant. En tout état de cause, la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire ne peut qu’être rejetée dès lors qu’il n’est pas justifié du dépôt de cette demande.
D É C I D E :
Article 1er : L’ensemble des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur
B. BUISSON
La présidente
S. PERDULa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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