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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2504409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 8 octobre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Taguelmint, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- les conditions de notification de l’arrêté l’entachent d’illégalité ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président-rapporteur,
- et les observations de Me Taguelmint représentant, M. B….
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… ressortissant tunisien né le 13 mai 1989 a sollicité le 4 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 31 octobre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a, notamment, obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3.
Si M. B… déclare être entré en France, par l’Italie, le 26 août 2011 et s’y être maintenu habituellement depuis lors, d’une part, il ne l’établit nullement par les pièces versées, peu probantes et qui ne couvrent pas l’intégralité de la période alléguée, d’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’il ne doit la durée alléguée de son séjour qu’à son maintien irrégulier sur le sol français et ce, malgré un arrêté de refus d’admission au séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français du 16 mai 2014, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 octobre 2014 et une ordonnance de la cour administrative d’appel de Marseille du 9 mars 2015, un arrêté de remise aux autorités italiennes du 18 janvier 2016 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 janvier 2016 et un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 20 juin 2017, tant accessibles au juge qu’aux parties, d’un arrêté de refus d’admission au séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français du 24 mai 2018 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 29 mai 2019 et par la cour administrative d’appel de Marseille du 8 octobre 2020, et enfin, d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmé par le tribunal administratif le 25 mai 2023 et par la cour administrative d’appel le 6 novembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne se prévaut d’aucun lien familial sur le territoire, et s’il soutient avoir transféré le centre de ses intérêts en France compte tenu de la présence d’amis et de proches, sans n’apporter aucune précision sur ses liens, il ne verse aucun élément à l’appui de ses allégations. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a effectué des formations d’électricien de novembre 2012 à janvier 2013, une formation en août 2013 auprès de la mission locale, puis a exercé un emploi de manœuvre de janvier à mai 2013, une alternance de 26 jours auprès de la société SIGMA Formation, a obtenu un certificat d’aptitude professionnel en 2016 en « gestion des déchets et propreté urbaine », puis a exercé une activité d’agent de service auprès de la société Onet deux mois en 2017 et, enfin, bénéficie d’un contrat à durée indéterminée auprès de la société Veolia en qualité d’agent de service, mais ces circonstances sont insuffisantes pour démontrer une insertion socio-professionnelle sur le territoire et ne sont pas de nature à établir que l’intéressé a transféré le centre de ses intérêts personnels en France, alors qu’au demeurant il ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine, la Tunisie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 22 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de portant obligation de quitter le territoire en litige en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4.
M. B… invoque les dispositions de dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ont été abrogées et remplacées en substance, à compter du 1er mai 2021, par les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5.
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées relatives à la délivrance d’un titre de séjour est inopérant à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de la circonstance qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il peut se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, pour les motifs exposés au point 3, ce moyen doit être écarté.
6.
Les conditions de notification d’une décision administrative étant sans conséquence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que la décision contestée comprend une mention des délais de recours erronée doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
7.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8.
Compte tenu des éléments précités relatifs à la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressé, à sa situation personnelle et familiale et au regard des nombreuses précédentes mesures d’éloignement prononcée à son encontre, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant interdiction de retour pour une durée de deux ans, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ou que cette décision serait disproportionnée.
9.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent, en tout état de cause, donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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