Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 avr. 2025, n° 2501845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Le Borgne, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions en date des 28 février et 10 mars 2025 du maire de la commune de Monnaie mettant fin à compter du 1er avril 2025 à la décharge totale d’activité pour motif syndical dont elle bénéficiait ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Monnaie de lui délivrer une décharge d’activité jusqu’au 31 décembre 2026, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Monnaie la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
— elle ne bénéficie plus de sa décharge totale d’activité syndicale ;
— aucun autre membre du syndicat CFDT ne souhaite en demander et en obtenir une avant décembre 2026 ;
— le syndicat CFDT n’ayant pas trouvé de remplaçant, les dossiers ne sont pas traités ;
— ce refus fait obstacle à la mission de représentation du syndicat CFDT et à ses intérêts matériels et moraux ainsi qu’à ceux de ses membres, dont la requérante ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus au motif que :
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 qui a été abrogé depuis le 1er février 2025 et codifié dans le code général de la fonction publique ;
— elle est entachée d’une erreur de fait car si elle est motivée par l’intérêt du service, il n’est toutefois pas justifié que le sous-préfet de l’arrondissement de Loches aurait exigé de la commune la présence d’un agent d’accueil dédié à « France-Services » ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car le maire n’était pas en situation de compétence liée et pouvait ne pas faire droit à la demande du sous-préfet ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure car elle a rencontré des difficultés au sein de la collectivité, n’a pas été soutenue par les élus et a introduit un recours gracieux dirigé contre l’arrêté du maire du 3 janvier 2025 procédant à une réduction de son IFSE de plus de 3 000 euros ;
— elle était auparavant affectée sur un poste de responsable des ressources humaines et n’a pas vocation à occuper un poste d’accueil.
Vu :
— le recours enregistré le 15 avril 2025 sous le n° 2501844 par lequel Mme A demande au tribunal l’annulation des décisions des 28 février et 10 mars 2025 du maire de la commune de Monnaie mettant fin à la décharge d’activité pour motif syndical dont elle bénéficiait à partir du 1er avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A, adjoint administratif territorial titularisée à compter du 1er janvier 2023 par arrêté n° 2022-322 du 7 décembre 2022 du maire de la commune de Monnaie (37380), s’est vue accorder une décharge totale d’activité pour motif syndical par décision du maire en date du 31 octobre 2024 pour la période du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2026. Par courrier adressé à la secrétaire générale CFDT Interco37 en date du 28 février 2025, l’exécutif municipal a décidé de mettre fin à l’autorisation de décharge dont bénéficiait Mme A après le 31 mars 2025, se fondant sur les nécessités de service au motif que deux agents doivent assurer l’accueil de la mairie et de « France-Services » et qu’il n’est pas financièrement possible pour la commune de procéder à un recrutement extérieur supplémentaire. Ce même courrier indique que Mme A réintégrera la collectivité au 1er avril 2025 sur un poste d’accueil. Par décision en date du 10 mars 2025 adressée à Mme A, le maire a mis fin à compter du 1er avril 2025 à la décharge d’activité pour raison syndicale dont celle-ci bénéficiait et décidé son affectation au poste d’accueil « France-Services ». Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des décisions précitées des 28 février et 10 mars 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’article L. 522-3 dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions du maire de la commune de Monnaie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Monnaie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Monnaie.
Fait à Orléans, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006
- Décret n°85-397 du 3 avril 1985
- Code de justice administrative
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