Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 sept. 2025, n° 2512010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, Mme B… C…, représentée par Me Maillard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de droit au séjour du 4 juillet 2025 prise par le préfet de Seine-et-Marne et notifiée le 15 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen sans délai et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité malienne, elle est entrée en France en 2018 avec un visa d’étudiant, qu’elle a eu des titres de séjour en cette qualité puis un titre portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » jusqu’au 8 janvier 2024, qu’elle a sollicité un titre de séjour comme salarié au préfet de Seine-et-Marne et que sa demande a été rejetée le 14 octobre 2024, que cette décision a été annulée par le présent tribunal le 22 mai 2025 qui a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande, qu’elle a déposé une nouvelle demande le 6 juin 2025 sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que sa demande a été rejetée le 4 juillet 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée car le préfet n’a pas pris en compte sa demande formulée le 6 juin 2025 avec les éléments nouveaux, qu’elle est dépourvue d’examen de sa situation personnelle qu’elle est entachée d’une erreur de fait car elle est isolée au Mali, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle dispose d’un contrat de travail et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code et de l’article 8 de le Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Par un mémoire en réplique enregistré le 8 septembre 2025, Mme C…, représentée par Me Maillard, conclut aux mêmes fins.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 13 août 2025 sous le n° 2511679, Mme C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 septembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Maillard, représentant Mme C…, présente, qui rappelle que la décision contestée a été prise à la suite d’une annulation contentieuse d’une précédente décision, que le titre demandé est la suite logique du titre précédent, que la condition d’urgence est donc présumée, qu’elle a un emploi stable en contrat à durée indéterminée, qu’une autorisation de travail n’était pas nécessaire et que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit car elle n’était pas liée par la demande de changement de statut.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 22 mai 2025, la 6ème chambre du présent tribunal a, d’une part, annulé l’arrêté en date du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne avait rejeté la demande d’admission au séjour en qualité de salarié présentée de Mme C…, ressortissante malienne né le 22 février 2000 à Bamako, l’avait obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays à destination duquel elle pouvait être éloignée d’office, d’autre part enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de l’intéressée dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et enfin mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette annulation a été motivée par le fait que le préfet de Seine-et-Marne n’avait pas procédé à l’examen de la demande de l’intéressée au regard de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais s’était borné à examiner cette demande au regard des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-4 et L. 433-6 du même code. Par une ordonnance du 18 décembre 2024, le juge des référés du présent tribunal avait suspendu l’exécution de cette décision et avait déjà enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. A la suite du jugement du 22 mai 2025, Mme C… a été convoquée en préfecture le 6 juin 2025 en vue de ce réexamen. Par une nouvelle décision du 4 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à la demande de l’intéressée, en relevant qu’elle ne présentait ni contrat de travail ni demande d’autorisation de travail alors qu’elle disposait d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail depuis le 23 décembre 2024. Par une requête enregistrée le 13 août 2025, Mme C… a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 22 août 2025, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » qui ne peut être renouvelée et doit nécessairement être suivi d’un titre de séjour permettant l’exercice d’une profession. De plus, la requérante soutient que la décision en litige a pour conséquence de la priver du droit de poursuivre l’activité professionnelle engagée au sein du groupe La Poste depuis mai 2022, et de lui faire perdre en conséquence l’ensemble de ses ressources. La condition d’urgence doit donc être considérée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée à la fois d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions et des stipulations rappelées au point précédent, dès lors que la requérante, entrée en France à l’âge de 18 ans pour y suivre des études, ne dispose plus d’attaches familiales au Mali autres que son père, n’étant retournée dans ce pays d’une fois en six ans, que sa mère et ses frères vivent aux Etats-Unis, que sa famille la plus proche, soit son oncle et sa tente chez qui elle réside, vit régulièrement en France, qu’elle y travaille depuis plus de trois ans pour le groupe « La Poste » comme chargée de clientèle, après avoir suivi des études, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte (…) ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 4 juillet 2025 rejetant la demande présentée par Mme C… en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire « vie privée et familiale », implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne délivre à l’intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, le document provisoire de séjour prévu à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail, et le renouvelle sans aucune discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête présentée le 13 août 2025.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros à verser à Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour à Mme C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, le document provisoire de séjour prévu à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail, et le renouvelle sans aucune discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête présentée le 13 août 2025.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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