Annulation 5 juin 2025
Rejet 31 décembre 2025
Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2502810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 5 juin 2025, N° 25DA00087, n° 25DA00098 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen dès lors qu’entré dernièrement en France le 21 mai 2025, il ne pouvait faire l’objet de la décision litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 juillet 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les observations de Me Pereira, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 22 avril 1963, entré en France en octobre 2017 selon ses déclarations, muni d’un titre de séjour de longue-durée UE délivré par les autorités italiennes, a sollicité le 17 mai 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mai 2024, la préfète de l’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un arrêt n° 25DA00087, n° 25DA00098 du 5 juin 2025, la cour administrative d’appel de Douai a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi comprises dans l’arrêté du 13 mai 2024 et a enjoint à l’autorité administrative de statuer à nouveau sur la situation du requérant. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise a de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : (…) / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » s’il remplit les conditions prévues à l’article L. 426-20 (…) ».
Si M. B… fait valoir qu’il est entré dernièrement en France le 21 mai 2025 et qu’il disposait, en application des dispositions précitées, d’un délai de trois mois pour solliciter la délivrance d’une carte de séjour, notamment celle portant la mention « visiteur », il ne justifie pas ni même n’allègue avoir présenté une telle demande. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa demande doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours :
Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Parties Contractantes (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, titulaire d’un titre de séjour de longue-durée UE en cours de validité délivré par les autorités italiennes, justifie être entré dernièrement en France, depuis l’Italie, le 21 mai 2025 et non le 30 mars 2024 comme l’indique l’arrêté litigieux. Aussi, il est fondé à soutenir que le préfet de l’Oise ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français le 26 juin 2025, alors qu’il était présent sur le territoire depuis moins de quatre-vingt-dix jours à la date où cette décision a été édictée. Par suite, M. B… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que l’autorité administrative procède à un nouvel examen de la situation de M. B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l’arrêté du 26 juin 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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