Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2326477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 novembre 2023, 27 mai 2024 et
6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, en tout état de cause, une autorisation de travail le temps du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour le préfet d’avoir recherché s’il pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne a été entendu au cours de l’audience publique ;
- et les observations de Me Langlois, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 12 juillet 1986 à Sylhet, déclare être entré sur le territoire français en juillet 2011. Le 16 décembre 2021, il a formé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à laquelle le préfet a opposé un refus implicite. Par une lettre du
20 juillet 2023, le conseil de M. A… a souhaité connaître les motifs de cette décision. Par une décision du 19 septembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
M. A…, ressortissant bangladais, déclare être entré sur le territoire français en juillet 2011 ainsi que cela ressort des très nombreuses pièces qu’il produit à partir du mois d’octobre 2011. Il démontre travailler à Paris depuis le mois d’octobre 2015, d’abord comme serveur dans un restaurant exploité par la SARL Muzibar, jusqu’au mois d’avril 2016, ensuite comme plongeur dans un restaurant exploité par la SARL L’Orchidée entre les mois de février 2016 et août 2017, puis au sein de la société de restauration AMT, comme employé polyvalent entre les mois de mai 2017 et septembre 2018, enfin au sein de la société Mater, comme commis de cuisine entre les mois de décembre 2018 et septembre 2019. Depuis cette dernière date, le requérant travaille à temps plein dans le restaurant Le Pleyel, à Paris, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, recruté comme demi-chef de partie, puis comme chef de partie à compter du mois de novembre 2021. Dans ces conditions, au regard de l’ancienneté de son séjour en France, de son insertion professionnelle et de ce que le requérant démontre être en concubinage avec une ressortissante bangladaise avec qui il vit depuis le mois d’avril 2023, antérieurement à la date de la décision attaquée, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne relevait pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du
19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit et de fait, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 de code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer à
M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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