Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 27 mars 2026, n° 2602898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 25 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2026-JST-080 du 10 mars 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… fait valoir que :
L’arrêté n° 2026-JST-080 est entaché d’incompétence.
L’obligation de quitter le territoire français :
méconnait le droit d’être entendu ;
est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable du collège des médecins de l’OFII ;
est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
méconnait les articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
doit être annulée par voie de conséquence ;
méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
doit être annulée par voie de conséquence ;
méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est disproportionnée.
L’arrêté portant assignation à résidence :
méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est disproportionné ;
doit être annulé par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fourcade, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme B…, représentant la préfète de l’Isère.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. C…, ressortissant tunisien né le 15 juin 1985 demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 10 mars 2026, par lesquels la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence.
Sur la légalité de l’arrêté n°2026-JST-080 :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, au bénéfice d’une délégation de signature consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 16 février 2026, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Le 10 mars 2026, M. C… a été auditionné par les services de gendarmerie. Au cours de cette audition, il a déclaré savoir parler, lire et écrire le français, et a évoqué sa situation personnelle et administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui auraient pu influer sur le contenu de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Ces dispositions, dans leur rédaction applicable au litige, sont issues de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour.
En l’espèce, la préfète de l’Isère indique avoir vérifié le droit au séjour de M. C…, y compris au regard de la durée de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté des liens dont il y dispose, de son état de santé ou encore de circonstances humanitaires. En l’absence d’élément en sens contraire, elle doit, ainsi, être regardée comme ayant examiné si le requérant remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement notamment de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Si M. C… fait valoir qu’il souffre de diabète, cette circonstance n’est pas établie par les pièces médicales versées au dossier. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français, dès lors qu’il remplirait les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Si M. C… fait valoir qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis deux ans cette relation n’est établie que par une attestation de sa conjointe postérieure à la décision attaquée. S’il fait valoir qu’il est entré en France en octobre 2022, la durée de son séjour demeure récente et il s’est abstenu d’entreprendre des démarches en vue de la régularisation de sa situation. S’il fait valoir que sa tante et ses cousins résident à Reims, il n’est pas démuni d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans et où résident sa mère et sa sœur. Dans ces circonstances et malgré une insertion professionnelle en qualité de coiffeur, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplirait les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Compte de la situation personnelle de l’intéressé décrite précédemment et en admettant même qu’il ne représenterait pas une menace à l’ordre public, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de la contestation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ doit être écarté.
L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…)1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;(…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
La préfète de l’Isère pouvait légalement refuser à l’intéressé l’octroi d’un délai de départ volontaire au seul motif non contesté qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de la contestation de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Compte tenu de la situation de l’intéressé précédemment décrite, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour qui lui a été notifiée.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
L’arrêté n°2026-JST-080 n’étant pas illégal, le moyen tiré par l’intéressé de ce que l’illégalité de celui-ci priverait l’assignation à résidence de base légale ne peut qu’être écarté.
L’arrêté attaqué a été signé par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, au bénéfice d’une délégation de signature consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 16 février 2026, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit par suite être écarté.
Dès lors, que M. C… n’établit pas souffrir de diabète, il n’est pas fondé à soutenir que son éloignement ne serait pas, pour ce motif, une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
La décision attaquée lui fait obligation de se présenter les lundis et jeudis à la brigade de gendarmerie de La Verpillière. La mention d’une obligation de présentation trois fois par semaines, constitue une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions à fins d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
F. Fourcade
La greffière,
Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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