Rejet 21 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 21 déc. 2022, n° 1811987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1811987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2018 et 12 novembre 2019, M. A C, représenté par Me Conte, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Mans a rejeté sa demande d’attribution du grade de technicien supérieur hospitalier ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Mans à lui verser 46 918,20 euros au titre du rappel de traitements au grade de technicien supérieur pour la période du 4 janvier 2016 au 4 septembre 2019 et 20 000 euros en réparation du trouble dans les conditions d’existence ;
3°) de condamner le centre hospitalier du Mans à assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2018 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 16 octobre 2018 a été prise par une autorité incompétente en l’absence de preuve d’une délégation régulièrement publiée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en lui opposant l’insuffisance de ses qualifications alors qu’il a été affecté pendant une longue durée sur des fonctions correspondant à un emploi, en tant qu’intervenant/support informatique utilisateur, d’un niveau supérieur à ceux que son grade lui donne vocation à occuper, et en limitant son accession au grade de technicien supérieur hospitalier à l’avancement et au concours professionnel, alors qu’il a su montrer ses capacités à évoluer en autonomie sur son poste d’intervenant/support informatique utilisateur, a donné toute satisfaction comme en témoignent les appréciations dans ses entretiens annuels ;
— l’illégalité de la décision du 16 octobre 2018 est constitutive d’une faute dont il est fondé à demander réparation des préjudices en résultant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février et 31 décembre 2019, le centre hospitalier du Mans, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens présentés à l’appui de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction de l’instruction est intervenue le 7 janvier 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 92-783 du 6 août 1992 ;
— le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 ;
— le décret n° 2016-1704 du 12 décembre 2016 ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté le 27 août 2013 par le centre hospitalier du Mans, au moyen de contrats à durée déterminée, régulièrement renouvelés, en qualité d’adjoint administratif, puis, après un stage débuté le 1er novembre 2017, a été titularisé dans le grade d’adjoint administratif à compter du 1er trimestre 2019. Estimant qu’il avait exercé depuis le 4 janvier 2016, date de départ en congé de maladie de sa supérieure hiérarchique immédiate, des fonctions « d’intervenant/support informatique utilisateur » correspondant au grade de technicien supérieur hospitalier tout en étant classé et rémunéré comme un adjoint administratif, il a sollicité à plusieurs reprises au cours de cette période et plus particulièrement le 12 septembre 2018 à être reclassé dans le grade de technicien supérieur hospitalier ce qui lui a été refusé. Par un courrier du 13 septembre 2018, il présenté un recours gracieux auprès son employeur pour régulariser sa situation administrative, recours qui a été rejeté par courrier du 16 octobre 2018. Par un courrier du 14 novembre 2019, reçu le 18 novembre il a sollicité du centre hospitalier du Mans la réparation de son préjudice financier et moral. Celui-ci lui a opposé une décision implicite de rejet. M. C demande d’une part, l’annulation de la décision du 16 octobre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Mans a rejeté sa demande d’attribution du grade de technicien supérieur hospitalier, et, d’autre part, la condamnation du centre hospitalier du Mans à réparer ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ». L’article D.6143-34 de ce même code dispose : " Toute délégation doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués ; 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n°2018/015 du 5 avril 2018, dont les mesures de publicité ne sont pas contestées, le directeur général du centre hospitalier du Mans a attribué délégation permanente à Mme B, directrice des ressources humaines, à l’effet de signer en son nom tous les actes et décisions relevant de ses attributions. Dès lors, le moyen, tiré de ce que la décision attaquée du 16 octobre 2018, rejetant la demande d’intégration présentée par M. C dans le grade de technicien supérieur hospitalier, signée par la directrice des ressources humaines du centre hospitalier du Mans, a été prise par une autorité incompétente, manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
4. D’une part, aux termes de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Le grade est distinct de l’emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle. ». Le décret du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers prévoit dans son article 5 que : « II. ' En application des dispositions du 3° du I de l’article 6 du décret du 14 juin 2011 susvisé, les techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe peuvent être recrutés après sélection par un examen professionnel parmi les membres des corps de la maîtrise ouvrière et des dessinateurs ainsi que parmi les membres du corps des personnels ouvriers titulaires du grade d’ouvrier principal de 2e classe, à la condition qu’ils soient classés dans le 3e échelon de leur grade ou du grade d’ouvrier principal de 1re classe, justifiant de onze années de services publics. ».
5. Il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que M. C, recruté comme agent contractuel puis titularisé, après sa réussite au concours sans titre, en qualité d’adjoint administratif, n’était pas dans une situation statutaire qui aurait permis au centre hospitalier du Mans de le recruter en qualité de technicien supérieur hospitalier par la voie de l’examen professionnel. La circonstance, au demeurant non établie par le requérant, que d’autres agents de l’établissement ont pu bénéficier de contrat à durée indéterminée au sein du centre hospitalier du Mans après avoir démissionné de leur poste d’agent titulaire, ne saurait constituer une illégalité qui aurait été commise par son employeur en refusant d’envisager son recrutement dans le corps des techniciens supérieurs hospitaliers autrement que la voie du concours après ouverture à la vacance d’un emploi correspondant. Dès lors le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit est infondé et doit être écarté.
6. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 2016 portant statut particulier des corps des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière : « I. – Les adjoints administratifs hospitaliers sont chargés de tâches administratives d’exécution comportant la connaissance et l’application de dispositions législatives ou réglementaires. Ils peuvent également être chargés de fonctions d’accueil et de secrétariat et être affectés à l’utilisation des matériels de communication. ». Aux termes de l’article 3 du décret du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers : « I. ' Les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers accomplissent des missions ou des travaux à caractère technique dans les spécialités regroupées dans les domaines suivants () III. ' Les techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe () ont vocation à occuper les emplois qui nécessitent des qualifications particulières sanctionnées par un niveau d’expertise acquis par la formation initiale, l’expérience professionnelle ou la formation tout au long de la vie. Ils peuvent être investis de responsabilités particulières et être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens hospitaliers ou à assurer la gestion d’un service ou partie de service. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été affecté, d’abord comme agent contractuel, puis en qualité d’adjoint administratif titulaire à compter du 27 décembre 2018, en tant qu’assistant de la cellule gestion du temps de travail. A compter du congé pour raison de santé de sa supérieure hiérarchique directe le 4 janvier 2016 l’intéressé a été amené à prendre en charge, en qualité de référent, la Hotline des utilisateurs du progiciel Equitime, destiné à la gestion du temps de travail et des plannings ainsi que la gestion du logiciel Comete chargé de la gestion des comptes épargne temps. Ces compétences lui ont été maintenues et ont même été approfondies avec l’arrivée de sa nouvelle responsable le 22 mai 2017. M. C fait valoir que les tâches qui lui ainsi ont été confiées excèdent le cadre des missions statutairement confiées à un adjoint administratif et entrent, à titre de comparaison, dans celles habituellement attribuées à un intervenant en qualité de support informatique auprès des utilisateurs, compétences qui échoient à un technicien supérieur hospitalier. Toutefois, cette circonstance, si elle est susceptible, à la supposer établie, d’engager la responsabilité du centre hospitalier n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision du 16 octobre 2018 refusant de nommer M. C en qualité de technique supérieur hospitalier. En outre, cette allégation n’est pas corroborée au regard du descriptif de la fiche métier « support informatique/utilisateurs » fournie par l’intéressé, qui liste notamment des compétences techniques approfondies en terme de diagnostic des dysfonctionnements des équipements et des applications, d’installation-configuration-paramétrage et test des systèmes, logiciels, composant ou poste de travail, ainsi qu’une capacité de formulation des demandes et besoins utilisateurs en solutions ou programmes. Par ailleurs, si le requérant exerçait à la date de la décision de refus « d’attribution » du grade de technicien supérieur hospitalier du 16 octobre 2018, des compétences techniques pouvant correspondre à certaines rubriques de la fiche métier ci-dessus évoquée alors que ses tâches administratives restaient ponctuelles, ces compétences ne recoupaient que très partiellement la fiche métier « support informatique/utilisateurs » et s’exerçaient dans le cadre limité de deux progiciels destinés à la gestion du temps de travail du personnel hospitalier, alors que l’intéressé a consenti à exercer lesdites tâches tout en se présentant au concours d’adjoint administratif et en étant titularisé, à sa demande, dans ce même corps et a été placé en congé de formation professionnelle du 30 septembre 2019 au 22 mai 2020, dont il n’est pas contesté par l’intéressé qu’il avait pour but de lui permettre d’acquérir les compétences exigées pour devenir un technicien informatique. Par ailleurs, la circonstance que l’intéressé se soit investi dans son poste et que ce travail soit reconnu par sa hiérarchie, laquelle a noté au cours de l’entretien professionnel du 12 septembre 2018 un problème de cohérence entre son statut et une partie de ses activités, ni cette annotation ni le témoignage de certains de ses collègues, n’établissent l’inadéquation de son positionnement statutaire, mais seulement la reconnaissance de la qualité du service rendu par M. C. Il suit de là que le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision 16 octobre 2018 refusant de lui « attribuer » le grade de technicien supérieur hospitalier, serait erronée au regard des missions qui lui étaient confiées, M. C n’étant pas fondé à invoquer un droit à voir sa situation « régularisée » dans ce grade.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision 16 octobre 2018 doivent être rejetées. Par voie de conséquence les conclusions indemnitaires exclusivement liées à l’illégalité de ladite décision doivent être rejetées. A supposer en outre, que l’intéressé entende invoquer la responsabilité pour faute du centre hospitalier en raison de l’inadéquation entre son grade d’adjoint administratif et son poste, il résulte de ce qui a été dit au point ci-dessus d’une part que ladite inadéquation n’est pas établie et d’autre part que M. C a consenti et même recherché à exercer l’ensemble des tâches qui lui ont été confiées.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier du Mans, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C de la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier du Mans.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Echasserieau, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.
Le rapporteur,
B. D
La présidente,
M. E
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°1811987
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