Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 oct. 2025, n° 2526010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 septembre 2025 et le 3 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 20 août 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
-les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-les décisions sont entachées d’une erreur de droit.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d’une incompétence de l’agent notificateur ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
-la décision est entachée d’une incompétence de l’agent notificateur ;
-la décision est insuffisamment motivée sur la menace à l’ordre public ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
-la décision est entachée d’une incompétence de l’agent notificateur ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
-la décision est entachée d’un défaut de base légale ;
-la décision est entachée d’une incompétence de l’agent notificateur ;
-la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Vu :
-les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Thiam, avocat commis d’office, représentant M. A…,
- et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 2 mai 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lesquels le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que M. A… se maintient en France de façon irrégulière, est dépourvu de documents de voyages, a été condamné à neuf mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, récidive et transport non autorité de stupéfiants, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public depuis son arrivée en 2021, est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière pour se maintenir en France. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
3. M. A… représente une menace à l’ordre public et n’invoque aucune vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté en tout état de cause.
4. Le moyen tiré de l’erreur de droit est dépourvu de toute précision et doit dès lors être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
5. La circonstance que le nom de l’agent qui a notifié la décision litigieuse à l’intéressé ne soit pas indiqué ou serait illisible, est sans influence sur la légalité de ladite décision dès lors, d’une part, que celle-ci a été signée par une personne régulièrement habilitée à cette fin et, d’autre part, que la recevabilité du recours s’agissant du délai de la requête de M. A… n’est pas contestée. Le moyen tiré du vice de procédure sur ce point doit être écarté.
6. Si M. A… allègue avoir une vie privée et familiale, il ne l’établit pas et il a déclaré être célibataire et sans charge de famille. Il n’établit pas plus une intégration en France et n’a jamais sollicité la régularisation de sa situation administrative. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
7.. La circonstance que le nom de l’agent qui a notifié la décision litigieuse à l’intéressé ne soit pas indiqué ou serait illisible, est sans influence sur la légalité de ladite décision dès lors, d’une part, que celle-ci a été signée par une personne régulièrement habilitée à cette fin et, d’autre part, que la recevabilité du recours s’agissant du délai de la requête de M. A… n’est pas contestée. Le moyen tiré du vice de procédure sur ce point doit être écarté.
8. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que M. A… se maintient en France de façon irrégulière, est dépourvu de documents de voyages, a été condamné à neuf mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, récidive et transport non autorité de stupéfiants, que ces faits constituent une menace pour l’ordre public depuis son arrivée en 2021. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. La circonstance que le nom de l’agent qui a notifié la décision litigieuse à l’intéressé ne soit pas indiqué ou serait illisible, est sans influence sur la légalité de ladite décision dès lors, d’une part, que celle-ci a été signée par une personne régulièrement habilitée à cette fin et, d’autre part, que la recevabilité du recours s’agissant du délai de la requête de M. A… n’est pas contestée. Le moyen tiré du vice de procédure sur ce point doit être écarté.
10. M. A… n’invoque aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle de cette décision doit être carté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucun légalité le moyen invoqué tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions aux fins d’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, qui n’est pas dépourvue de base légale, doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. La décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français comporte tous les éléments qui en justifient le fondement à savoir la menace à l’ordre public, la circonstance que M. A… allègue être présent sur le territoire français depuis quatre ou cinq ans, enfin qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment forts et caractérisés avec la France, le requérant se déclarant célibataire et sans enfant à charge. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. C… La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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