Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 11 févr. 2026, n° 2501549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 30 mai 2025 et le 18 novembre 2025, la société Melvan, représentée par Me Gelas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète des Landes a refusé la délivrance d’une autorisation de défrichement pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol, située lieu-dit Le Brusle, sur le territoire de la commune de Magescq ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer l’autorisation de défrichement sollicitée ou à défaut de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation en ce qu’il ne contient aucun examen concret du projet ;
- la demande ne porte pas atteinte aux 7° et 9° de l’article L. 341-5 du code forestier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision pouvait également être fondée sur le principe de précaution, en application de l’article 5 de la charte de l’environnement ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kerjean-Gauducheau, représentant la SAS Melvan.
Une note en délibéré, présentée pour la société Melvan, a été enregistrée le 30 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Le 10 novembre 2023, la société Melvan, qui porte un projet de centrale photovoltaïque au sol, a déposé une demande de défrichement auprès de la préfecture des Landes, pour une superficie de 19 hectares comprise au sein de la parcelle cadastrée section B n° 101 située au lieu-dit « Le Brusle » à Magescq (Landes). Par un arrêté du 1er avril 2025, le préfet des Landes a opposé un refus à l’autorisation de défrichement sollicitée. La société Melvan demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté du 1er avril 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les alinéas 7 et 9 de l’article L. 341-5 du code forestier, qui en constituent la base légale. Il expose, en outre, les circonstances de fait, propres à la demande d’autorisation de défrichement de la parcelle cadastrée section B n°101 située sur la commune de Magescq, qui fondent son refus, en particulier, d’une part la sensibilité élevée de l’environnement au risque de feux de forêts et d’autre part la nécessité de conservation des bois en raison de la valorisation des investissements publics consentis suite à la tempête Klaus. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / (…) 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. ».
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle le défrichement de 19 hectares a été sollicité, est située sur le territoire de la commune de Magescq, incluse dans le massif forestier des Landes de Gascogne, massif le plus important d’Europe composé majoritairement de pins maritimes, arbres résineux extrêmement inflammables. La commune de Magescq est classée en zone d’aléa fort feu de forêt. L’avis défavorable de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud rendu le 8 janvier 2024 alerte sur la « fragilité du massif forestier et les risques encourus par les pompiers lors des interventions de lutte contre les feux de forêt », et plus particulièrement sur le « risque supplémentaire pour le maintien en bon état du massif forestier et pour la lutte contre les risques de feu de forêt » que constitue ce projet. En outre, le commissaire enquêteur a rendu un avis défavorable au projet, dans un rapport du 8 juin 2024 qui fait suite à l’enquête publique qui s’est tenue du 8 avril 2024 au 10 mai 2024 sur la demande de défrichement. Il relève que « le risque incendie lié à la centrale photovoltaïque, malgré les mesures envisagées et l’avis favorable de la DFCI, incite à la prudence et à l’humilité » et que l’acceptabilité de ce projet auprès de la population est compromise, notamment eu égard à l’incendie qui s’est déclaré en septembre 2022 au sein du parc photovoltaïque situé sur cette même commune et qui a occasionné la destruction de 105 hectares de boisements. Enfin, par une délibération du 18 décembre 2023, la commune de Magescq a rendu un avis défavorable au projet, en relevant qu’il constitue un facteur supplémentaire de risque de feux de forêts alors que l’environnement est fréquenté par les promeneurs. A cet égard, il ressort de l’étude d’impact que la parcelle est traversée par deux circuits de randonnées et que les deux parties du parc photovoltaïque sont prévues de part et d’autre de l’un de ces deux circuits. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que le projet constitue bien un ajout d’enjeu isolé en zone à risque et ainsi un facteur de risques par création d’un sur-aléa induit dans le massif forestier.
La société Melvan fait valoir que les prescriptions du SDIS relatives à l’installation d’un parc photovoltaïque ont été suivies, de même que les recommandations de la DFCI des Landes, qui a émis un avis favorable au projet le 8 mars 2024. A cet égard, l’étude d’impact mentionne plusieurs mesures destinées à prévenir ou réduire le risque d’incendie de feux de forêt, et notamment la mise en place de bandes sans végétations ou la création de voies périphériques externe et interne pour l’intervention des sapeurs-pompiers. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le SDIS se serait prononcé sur le projet en litige. L’annexe 2 à l’étude d’impact ne comporte qu’un document intitulé « prescriptions sur les parcs photovoltaïques SDIS 40 » sans en-tête et sans signature, listant des recommandations générales applicables aux centrales photovoltaïques. Ainsi, si les mesures prévues par la société Melvan sont de nature à atténuer le risque, rien ne permet de retenir qu’elles seraient, en l’espèce, suffisantes pour le réduire dans des proportions suffisantes.
Par suite, en s’opposant au projet de défrichement de la société Melvan, le préfet n’a pas méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 341-5 du code forestier.
Si le préfet des Landes a également fondé son refus de délivrance de l’autorisation de défrichement sollicitée sur le 7° de l’article L. 341-5 du code forestier et la nécessité de la valorisation des investissements publics consentis suite à la tempête Klaus, il était fondé, pour le seul motif tiré de la protection des personnes et de l’ensemble forestier à refuser l’autorisation de défrichement sollicitée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société Melvan doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Melvan est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Melvan et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Armée ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Décret ·
- Prescription ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Illégalité ·
- Délai
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pollution ·
- Redevance ·
- Eaux ·
- Iso ·
- Justice administrative ·
- Milieu naturel ·
- Normalisation ·
- Norme nf ·
- Société par actions ·
- Internet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Versement ·
- Bénéfice
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Reclassement ·
- Décret ·
- Avis du conseil ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Citoyen ·
- Acte ·
- Rapport annuel ·
- Communication de document
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Statuer
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technicien ·
- Centre hospitalier ·
- Utilisateur ·
- Informatique ·
- Justice administrative ·
- Support ·
- Classes ·
- Décret ·
- Compétence ·
- Illégalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Carte de séjour ·
- Restaurant ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Prévention des risques ·
- Société par actions ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.